Chambre 2 Cabinet 3, 12 novembre 2024 — 22/02377

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 22/02377 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVZD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [U] [J] [B] épouse [V] née le 24 Avril 1972 à KRASNOÏARSK (RUSSIE) 40 Rue au Sugnon 57950 MONTIGNY-LES-METZ de nationalité Française

représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [C] [V] né le 18 Février 1972 à METZ (57000) 9 rue de Metz 57640 GONDREVILLE VRY de nationalité Française

représenté par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C305

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (2) Me Antoine LEUPOLD (1-2) [U] [J] [B] épouse [V] [Z] [C] [V] IFPA - LRAR le

Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [B] se sont mariés le 07 juillet 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de VRY (Moselle).

Leur union a été précédée d'un contrat de mariage reçu le 15 juin 2001 par Maître [V], notaire à Courcelles Chaussy.

Un enfant est issu de cette union : - [P] [V] née le 31 décembre 2006 à METZ.

Par assignation en date du 23 septembre 2022, Madame [U] [B] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :

- dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, - accordé un droit de visite et d’hébergement à l’amiable au père, - condamné Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [U] [B] une somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation - constaté l’accord des parties selon lequel Madame [U] [B] percevra l’intégralité des allocations familiales françaises et luxembourgeoises - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2024, Madame [U] [B] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, :

- constater que Madame [U] [B] a formulé une proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 15 novembre 2021 - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital, - un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant, - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 150 euros, avec indexation - accorder le bénéfice des allocations familiales et prestations sociales à Madame [U] [B] - statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur [Z] [V] conclut également au prononcé du divorce et sollicite  :

- constater que Monsieur [Z] [V] a formulé une proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 15 novembre 2021 - constater l’absence de biens indivis et de dettes communes - constater que Madame [U] [B] ne formule aucune demande de prestation compensatoire - le rejet de la demande adverse visant à conserver l'usage du nom marital - un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable - la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros à compter du 1er avril 2023 - donner acte de l’accord de Monsieur [Z] [V] à ce que les allocations et autres aides soient versées à Madame [U] [B] - compenser les frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 10 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile s