Chambre 2 Cabinet 3, 12 novembre 2024 — 23/00212

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/00212 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3T3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [W] épouse [L] née le 24 Novembre 1990 à ST AVOLD (57500) 22 DRue du 3 juin 57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD de nationalité Française

représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B504, Me Claudine SAVARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [L] né le 29 Avril 1986 à ST AVOLD (57500) 22D rue du 3 juin 57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD de nationalité Française

représenté par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 506

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Hélène SOMLAI-JUNG (1-2) Me Julie TORMEN (2) le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [W] épouse [L] se sont mariés le 05 mars 2016 devant l’officier d’état-civil de LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : - [N] [F] [L], née le 29 août 2015 à SAINT-AVOLD (57) ; - [R] [H] [L], née le 24 janvier 2021 à SAINT-AVOLD (57).

Par acte du 17 janvier 2023, signifié à personne, Madame [Z] [W] épouse [L] a assigné Monsieur [E] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 février 2023 à 09h au Tribunal judiciaire de METZ, sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 02 mars 2023 a notamment : - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ; - attribué à Madame [Z] [W] épouse [L], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 22D rue du 3 juin, 57740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD, ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les échéances mensuelles de 1.132,61 euros au titre du crédit immobilier Banque populaire y afférent ; - dit que cette jouissance s’exercera à titre gratuit ; - attribué à Madame [Z] [W] épouse [L], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé FQ-117-HV, à charge pour elle de régler les échéances mensuelles de 468,08 euros au titre du crédit Banque Populaire y afférent ; - attribué à Monsieur [E] [L], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT BIPPER TEPEE immatriculé AB-984-AH ; - dit que Madame [Z] [W] épouse [L] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes et au besoin, l’y a condamné : - les échéances mensuelles de 1.132,61 euros au titre du crédit immobilier Banque Populaire afférent au domicile conjugal ; - les échéances mensuelles de 468,08 euros au titre du crédit automobile Banque Populaire afférent au véhicule PEUGEAOT 3008 ; - entant que de besoin, la moitié des échéances mensuelles de 503,52 euros au titre du contrat de prêt souscrit par la SCI pour l’acquisition d’un terrain à la ferme ; - dit que Monsieur [E] [L] devra assurer le règlement provisoire, entant que de besoin, la moitié des échéances de 503,52 euros au titre de prêt souscrit par la SCI pour l’acquisition d’un terrain attenant à la ferme, et besoin, l’y a condamné ; - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineures : - fixé la résidence habituelle des enfants mineures en alternance aux domiciles de Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [W] épouse [L] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents : Hors périodes de vacances scolaires : - du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir suivant à 18 heures au domicile du père les semaines paires, et au domicile de la mère les semaines impaires ; -le rang de la semaine sera déterminé par le lundi de la semaine en cours ; - à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement; pendant les petites vacances scolaires : - l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, excepté pendant les vacances de Noël et de Pâques ; - pendant les vacances de Noël et de Pâques, le père bénéficiera de la première moitié des vacances les années paires et de la seconde moitié les années impaires, inversement, la mère bénéficiera de première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ; - les enfants seront du 25 décembre