Chambre 2 Cabinet 3, 12 novembre 2024 — 21/01218

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 21/01218 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I7QH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [J] né le 14 Juillet 1986 à OULED YAHIA KHEDROUCHE (ALGERIE) 4 rue d’Alsace 57140 WOIPPY de nationalité Algérienne

représenté par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B108

DEFENDERESSE :

Madame [U] [V] épouse [J] née le 27 Juin 1995 à MILA (ALGÉRIE) 43 Avenue de Saint Amand 59300 VALENCIENNES de nationalité Algérienne

représentée par Me Hanane BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 510

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Hanane BEN CHIKH Me Amadou CISSE le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] se sont mariés le le 24 juillet 2017 à OULED YAHIA KHEDROUCH (ALGERIE) sans contrat préalable.

L’ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2021 a notamment : - déclaré les juridictions françaises, et la Loi française applicable - constaté que les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - autorisé les époux à introduire la procédure de divorce, - renvoyé les parties à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise, - constaté que les époux résident séparément ; - attribué à l'époux, pendant la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance, s'agissant d'un bien propre à l'époux ; - dit que l 'époux assurera le règlement provisoire des mensualités de remboursement des crédits contractés durant la vie commune auprès de la BANQUE POPULAIRE et la SA CA CONSUMER FINANCE ; - condamné Monsieur [I] [J] à verser à Madame [U] [V] épouse [J] une pension alimentaire mensuelle de 500 euros en exécution de son devoir de secours.

Par assignation signifiée le 28 mars 2022, Monsieur [I] [J] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [J] sollicite de : - constater la séparation de résidence des époux depuis le 13 mai 2020 - prononcer le divorce entre les époux [J]- [V] pour altération définitive du lien conjugal - ordonner les mesures de publicités qui s’imposent - fixer les effets du divorce entre les époux au 13 mai 2020 - donner acte à Monsieur [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et y faire droit - dire que Madame [V] perdra l’usage du nom marital - dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire - débouter Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire - débouter Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC eu égard à la nature familiale de l’affaire - laisser à chaque partie ses dépens.

Concernant la prestation compensatoire sollicitée par son épouse, Monsieur [I] [J] fait valoir que la rupture n’a entraîné aucune disparité qui n’aurait pas existé avant le mariage, et ajoute que Madame [V] ne justifie d’aucun effort d’insertion dans la société française. Monsieur [J] estime par ailleurs que la durée très brève de la vie commune fait obstacle à la demande de prestation compensatoire, et ajoute que Madame [V] partage ses charges avec son compagnon ce qui doit être pris en compte dans l’évaluation de sa situation financière. Madame [U] [V] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 25 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite : - dire et juger la demande en divorce formulée par les époux recevable - dire et juger les demandes reconventionnelles de Madame [V] bien fondées et y faire droit - prononcer le divorce d’entre les époux [V] - [J] pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci avec toutes les conséquences de droit. - ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 13 mai 2020, date de la séparation effective des époux - donner acte à Madame [V] de la proposition qu'elle a formulée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimonia