Chambre 2 Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 22/01850

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 22/01850 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTGY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [K] né le 02 Août 1977 à METZ (57000) 4 Place de l’Eglise 57070 MEY

représenté par Me Claude LENNE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A402

DEFENDERESSE :

Madame [O] [X] [V] épouse [K] née le 25 Mars 1979 à THIONVILLE (57100) 95 rue Sente Amy 57000 METZ

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D301, Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant,

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE (1) - (2) Me Claude LENNE (1) - (2) le 12 Novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R] [K] et Madame [O] [X] [V] se sont mariés le 12 octobre 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de ARGANCY sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union [Z] [T] [K] né le 07 mars 2008 à LIMOGES.

Par assignation délivrée le 19 juillet 2022, Monsieur [R] [K] a introduit une procédure de divorce.

L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023 a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance aux domiciles de Madame [O] [X] [V] et de Monsieur [R] [K] ; - dit qu'aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne sera due ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions d'accord notifiées le 02 septembre 2024 pour Monsieur [R] [K] et par conclusions d'accord déposées au greffe le 27 août 2024 pour Madame [O] [X] [V], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [X] [V] et Monsieur [R] [K] sollicitent le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la demande en j