1ère Chambre civile, 12 novembre 2024 — 23/00555

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n°24/593 N° RG 23/00555 N° Portalis DB2G-W-B7H-IOJU

KG/JLD République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 12 novembre 2024

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [L] [B] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine HILD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

[13] [Localité 11], devenu [8] dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en paiement de prestations

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé et de Thomas SINT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 17 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en saisine du tribunal judiciaire de MULHOUSE statuant en matière de sécurité sociale formée le 29 mars 2023, M. [L] [B] a sollicité que son salaire journalier de référence soit établi à 114,14 euros dans le cadre du bénéfice du mécanisme d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE).

Par ordonnance du 7 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de MULHOUSE s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire et a rejeté la requête de M. [B].

Aux termes de sa requête, M. [B] sollicite du tribunal de : - condamner [12] à régulariser sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;

à défaut - condamner [12] sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, cette somme portant intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts par année entière ;

- condamner [12] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner [12] à payer à Me Antoine HILD ayant accepté de prêter son concours au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner [12] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Au soutien de ses conclusions, M. [B] expose que : - sur le défaut de déclaration, il ne s’est pas actualisé sur le site de pôle emploi au mois de septembre 2018 car il bénéficiait sur cette période du RSA : il a donc déclaré sa reprise d’activité sur le site de la [6] ; - suite à la recharge de ses droits, il a pu se réinscrire sur le site de [12] ; - sur le calcul du salaire journalier de référence au visa des dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, de l’article L1251-32 du Code du travail, les indemnités de fin de mission d’intérim doivent être intégrées dans le calcul du salaire journalier de référence ; - il a suivi une formation de technicien du 9 mai 2016 au 24 avril 2018 en contrepartie de laquelle il a perçu une indemnité du [7] : si ces sommes ne constituent pas des salaires, elles sont néanmoins des rémunérations ; - le salaire journalier de référence doit être fixé à 114,14 euros sur une période de 12 mois soit 17865,52 euros pour un nombre de jours travaillés de 172 ; - pour prévenir tout risque lié à l’exécution de la décision, il y a lieu de prévoir une astreinte définitive ; - [12] a fait preuve d’une résistance abusive qui lui causé un préjudice économique qui doit être réparé.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, [12] sollicite du tribunal de :

- débouter M.[B] de l’ensemble de ses fins et conclusions ;

- le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses conclusions, [12] expose que : - la période de référence est celle du 1er mars 2018 au 28 février 2019,ce qui n’est pas contesté par le demandeur ; - sur cette période, il n’a été tenu compte que des salaires perçus du 3 septembre 2018 au 28 février 2019 chez [10] ; - il n’a pas été tenu compte du mois de septembre 2018 non déclaré par M. [B] conformément aux dispositions du règlement général ; - la formation dispensée au défendeur aux mois de mars et avril 2018 ne constitue pas un contrat de travail et ne peut être pris en considération ; - il en va de même des indemnités de fin de mission ; - le salaire de référence journalier doit être fixée à 67,32 euros.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 30 mai 2024 par ordonnance du même jour.

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