PPEP Civil, 12 novembre 2024 — 23/02203

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02203 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IN4F Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 12 novembre 2024

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [F], née le 11 octobre 1973 à [Localité 7] (NIGERIA) demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [X] né le 01 Janvier 1966 à [Localité 6] (TURQUIE) de nationalité Turque, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Sophie BOURGUIGNON de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 09 Juillet 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par une assignation en date du 13 septembre 2023, Mme [L] [F] a attrait M. [C] [X] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse à des fins indemnitaires.

Par des conclusions en date du 8 mars 2024, elle demande :

- Débouter M. [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 6 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; - Condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; - Condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - Condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Mme [L] [F] expose avoir pris à bail en date du 1er décembre 2015, un appartement propriété de M. [C] [X], situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 370 € puis 520 €.

Mme [L] [F] soutient, sur le fondement de l’article 1719 du code civil, que le logement, occupé avec ses deux enfants, était indécent car infecté de cafards et de rats outre le fait qu’il était particulièrement humide, non ventilé et coupé de l’eau courante. Elle déclare avoir été contrainte de quitter le logement précipitamment et affirme que suite à son départ, l’ensemble des affaires et mobiliers ont disparu.

Par des conclusions en date du 9 janvier 2024, M. [C] [X] demande au tribunal de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [C] [X] indique que la demanderesse a changé de logement à compter du 1er février 2016 pour intégrer un logement plus grand situé dans le même immeuble, ce qui explique l’augmentation de loyer. Sur le fond, il expose que la demanderesse a été irrégulière dans le paiement des loyers et qu’elle a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effaçant ainsi une dette locative. Il précise qu’au 16 décembre 2020, la dette locative s’est élevée à la somme de 7 450 €. Il s’étonne de ce que la demanderesse a occupé les lieux pendant de nombreuses années sans se plaindre d’une insalubrité auprès de son bailleur et sans introduire de procédure judiciaire. Il ajoute qu’en tout état de cause l’éventuelle indécence du logement ne dispensait pas la demanderesse de payer son loyer. Enfin, il soutient que la demanderesse est défaillante dans la charge de la preuve de l’indécence du logement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 9 juillet 2024.

Lors de cette audience, les parties, régulièrement représentées, ont chacune repris les termes de leurs écritures.

L’affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la demande principale en indemnisation

En vertu de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locau