REFERES-PRESIDENCE TGI, 13 novembre 2024 — 24/00221
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00221 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à : - Me DENIZEAU - Me DROUINEAU
Copie exécutoire à : - Me DENIZEAU
Madame [Y] [S] demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Florence DENIZEAU, avocate postulante du barreau de POITIERS et subsituée à l’audience par Me Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS et représentée par Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S ROCADE DISTRIBUTION dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 09 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [S] a été victime, le 1er mars 2019, d’une chute en glissant sur le sol de l’hypermarché Leclerc situé [Adresse 5], exploité par la SAS ROCADE DISTRIBUTION et assuré par la S.A. ALLIANZ IARD.
Une ordonnance de référé en date du 17 juillet 2019 a accueilli une demande d’expertise et a condamné la SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD au versement d’une provision valant indemnisation du préjudice d’un montant de 2.500 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] [I] a été déposé le 21 juin 2021 et a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [Y] [S].
Une ordonnance de référé en date du 02 février 2022 a accueilli une nouvelle demande d’expertise et condamné la SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD au versement d’une provision valant indemnisation du préjudice d’un montant de 20.000 euros.
Le second rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] [I] a été déposé le 4 novembre 2022 et il a été procédé à l’évaluation de l’intégralité des préjudices subis par Mme [Y] [S].
Par trois actes de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 16 juillet 2024, Mme [Y] [S] a assigné la SAS ROCADE DISTRIBUTION, la S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, en vue d’obtenir une provision sur la réparation de ses préjudices.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 4 septembre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 9 octobre 2024.
En demande, Mme [Y] [S], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de notamment : Condamner la SAS ROCADIS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD, in solidum, à lui verser la somme provisionnelle de 400.000 euros ; Condamner la SAS ROCADIS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD, in solidum, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la SAS ROCADIS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD, in solidum, aux entiers dépens ; Débouter la SAS ROCADIS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD de toutes demandes contraires ;Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Vienne. Elle invoque les dispositions des articles 835 du code de procédure civile et L421-3 alinéa 1er du code de la consommation et soutient que la SAS ROCADE DISTRIBUTION a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard en ne prenant pas les mesures nécessaires au nettoyage du sol. Elle explique que la responsabilité de la SAS ROCADE DISTRIBUTION dans la survenue du dommage est totale.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et fait valoir que la SAS ROCADE DISTRIBUTION est également responsable des dommages causés par les choses qu’elle a sous sa garde et, en l’occurrence, du produit qu’elle a mis en vente et qui s’est déversé au sol, créant un danger pour les clients du magasin, sans qu’il ne soit nettoyé ou même signalé par les services d’entretien.
Elle estime que les conclusions de l’expert judiciaire sont claires et impartiales et qu’elles ne sont entachées d’aucune erreur médico-légale.
Elle ajoute que la provision que peut accorder la juridiction des référés n’a pas d’autre limite que le montant incontestable de la créance alléguée et que, en l’occurrence, en déduisant les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 22.500 euros, le montant non sérieusement contestable de son indemnisation sera fixé à la somme de 400.000 euros.
En défense, la SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD, représentées par leur conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demandent au juge des référés de notamment : A titre principal, Déc