CTX PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2024 — 20/00748

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 20/00748 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J6D3

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00638

N° RG 20/00748 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J6D3

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [O] [C] ([10]) Me [N] [Z] (CCC) [13] ([9])

- avocat ([10]) par Case palais

Me Audrey ZAHM FORMERY

Le :

Pour le Greffier

Me Audrey ZAHM FORMERY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

JUGEMENT du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [X] [B], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES,

DÉBATS :

À l'audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [C] [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96, substituée par Me Laurie TECHEL, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

Me [N] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [11] [Adresse 1] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE

[13] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par [W] [E] munie d’un pouvoir permanent ***

Le 21 mars 2019, Monsieur [O] [C], salarié de la SASU [11] en qualité de plâtrier plaquiste, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « inconnu ».

Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [M] mentionne une « anxiété réactionnelle survenue sur le lieu de travail ».

La [8] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [O] [C] a été déclaré guéri le 7 octobre 2019.

Par courrier du 29 juillet 2020, M. [O] [C] a saisi la [7] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [11].

Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 29 juillet 2020.

Par courrier recommandé du 8 septembre 2020, M. [O] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SASU [11], depuis lors en liquidation judiciaire, dans la survenance de l'accident du travail du 21 mars 2019.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 06 septembre 2023.

Par jugement mixte en date du 04 octobre 2023, le tribunal a essentiellement:

-déclaré Monsieur [O] [C] recevable en son action ; -dit que l’accident du travail dont Monsieur [O] [C] a été victime le 21 mars 2019 est dû à une faute inexcusable de la SAS [11], son employeur ; -constaté que Monsieur [O] [C] ne bénéficie d’aucune rente ; -ordonné avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la [13] confiée au Professeur [L] en vue de la liquidation du préjudice subi par Monsieur [O] [C] ; -dit que la [13] versera directement à Monsieur [O] [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ; -fixé la créance de la [13] au titre des indemnisations à venir accordées à Monsieur [O] [C] et du remboursement du coût de l’expertise au passif de la SAS [11] ; -réservé à statuer pour le surplus ; -ordonné l’exécution provisoire de la décision.

L’expert a établi son rapport le 19 mars 2024.

L’affaire a été plaidée une seconde fois à l’audience du 11 septembre 2024.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 04 juin 2024, réceptionnées le même jour, reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [O] [C] sollicite:

-la fixation de sa créance à l’encontre de la SAS [11] à la somme de : *1.314 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; *4.000 euros au titre du pretium doloris ; *3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -de rappeler que la [13] devra faire l’avance des frais ; -de rappeler l’exécution provisoire.

Par conclusions en date du 27 août 2024, réceptionnées le 28 août 2024, reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la [13] sollicite :

-la réduction à de plus justes proportions des montants sollicités par Monsieur [O] [C] au titre des préjudices subis du fait de son accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur concernant le déficit fonctionnel temporaire et le pretium doloris ; -la fixation de sa créance au passif de la procédure collective ainsi que les frais d’expertise à hauteur de 840 euros ; -la mise à la charge de la SAS [11] de toute condamnation qui serait prononcée au titre de au titre de l’