CTX PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2024 — 22/00904

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00904 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LPLD

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00642

N° RG 22/00904 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LPLD

Copie :

- aux parties en LRAR

[7] ([6]) Mme [C] [W] (CCC)

- avocat (CCC) par Case palais

Me Xavier DROUIN

Le :

Pour le Greffier

Me Xavier DROUIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [N] [V], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

Madame [C] [W] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Xavier DROUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 224

DÉFENDERESSE :

[7] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par [O] [K] munie d’un pouvoir permanent

Madame [C] [W] a effectué l’essentiel de sa carrière professionnelle en Allemagne.

Par décision en date du 04 mai 2022, la [5] (ci-après la [7]) a notifié à Madame [C] [W] que son médecin conseil a estimé qu’elle remplissait les conditions médicales d’attribution d’une invalidité de catégorie 2 à compter du 03 juillet 2021 ainsi que le montant de sa pension (722,11 euros brut annuel soit 60,18 euros brut mensuel) et des bases de calcul retenues.

Madame [C] [W] a saisi 06 juillet 2022 la Commission de recours amiable de la [7] d’un recours contre cette décision.

En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, Madame [C] [W] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 octobre 2022 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.

Par décision en date du 06 décembre 2022, la Commission de recours amiable de la [7] a explicitement rejeté le recours de Madame [C] [W].

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2024.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 14 mai 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024, Madame [C] [W] sollicite: -l’infirmation de :

*la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du 06 septembre 2022; *la décision expresse de refus de la Commission de recours amiable du 06 décembre 2022; -la fixation du montant de sa pension d’invalidité à: *la somme de 350,85 euros pour la période allant du 03 juillet 2021 au 31 décembre 2022; *la somme de 375,21 euros à compter du 1er janvier 2023; -de dire que la pension sera revalorisée chaque année en fonction du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale; -la condamnation de la [7] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que:

-elle ne conteste pas son classement en invalidité de catégorie II ni le point de départ de sa pension d’invalidité mais uniquement son montant ; -la [7] a méconnu les dispositions de l’article 52 du règlement (CE) n°883/2004 relatif à la liquidation des prestations d’invalidité en prenant en compte pour le calcul de son salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de sa pension conformément aux dispositions de l’article R341-4 Code de la sécurité sociale uniquement les 10 meilleures années de sa carrière en France alors qu’elle aurait dû prendre en compte les 10 meilleures années de sa carrière effectuées tant en France qu’en Allemagne ; -la [7] devait ensuite calculer le montant effectif de sa pension d’invalidité conformément aux dispositions de l’article 52 II ii du règlement 883/2004 et donc appliquer le ratio de 0,2047% tel qu’elle l’a calculé.

Par conclusions en date du 11 mars 2024, réceptionnées le 12 mars 2024 et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024, la [7] sollicite : -qu’il soit constaté que :

*elle a attribué à Madame [C] [W] une pension d’invalidité de 2ème catégorie uniquement calculée sur ses salaires perçus en France ; *Madame [C] [W] perçoit une pension d’invalidité allemande de la [8] pour ses salaires perçus en Allemagne ;

En conséquence,

-la confirmation de sa décision en date du 04 mai 2022 ; -que Madame [C] [W] soit déboutée de toutes ses demandes ; -la condamnation de Madame [C] [W] aux entiers frais et dépens.

Elle fait essentiellement valoir que:

-le salaire annuel moyen ( cf règlement (CE) n° 883/2004 art 56 et en l’espèce §1 c) i) ) servant de base au calcul du montant de la pension d’invalidité est déter