Référés Comm. Cab. 1, 13 novembre 2024 — 24/01191
Texte intégral
/ N° RG 24/01191 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81
N° RG 24/01191 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6O
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 13/11/2024 à : l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
Copie certifiée conforme délivrée le 13/11/2024 à : Me Marjorie BEREZA, vestiaire 69
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 16 Octobre 2024 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
SAS HYPROMAT FRANCE, RCS STRASBOURG B 738 504 448, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Bernard LEVY de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SAS MAILLARD, RCS AMIENS 391 118 148, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Marjorie BEREZA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 27 mai 2024, la SAS HYPROMAT FRANCE a saisi le Président de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé afin de voir, dans le dernier état de ses écritures tel que résultant de ses conclusions du 22 août 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie: -condamner la société MAILLARD SAS à modifier l'aspect extérieur de sa station de lavage sise à [Adresse 4], en enlevant immédiatement les marques HYPROMAT et ELEPHANT BLEU, ainsi que tous les emblèmes, posters, affiches et autres éléments publicitaires de la franchise, y compris au RCS, ainsi que les couleurs spécifiques de la franchise (bleu et blanc), et ce sous astreinte de 3 000 € par jour à compter du huitième jour qui suivra la signification de l'ordonnance à intervenir ;
-condamner la société MAILLARD SAS à payer à la société HYPROMAT FRANCE à titre de provision sur indemnité contractuelle la somme de 50 000 € ; -réserver les droits de la société HYPROMAT FRANCE d'obtenir indemnisation de l'ensemble de son préjudice devant le juge du fond lorsqu’elle sera en mesure de chiffrer celui-ci définitivement, lorsque les infractions auront cessé ; -condamner la société MAILLARD SAS à payer à la société HYPROMAT FRANCE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société MAILLARD SAS en tous les frais et dépens ; -constater l’exécution provisoire ; -débouter la société MAILLARD SAS de ses conclusions contraires ou reconventionnelles.
La société HYPROMAT FRANCE expose qu’elle a développé un réseau de centres de lavage rapide en franchise sous l'enseigne ELEPHANT BLEU.
Elle ajoute qu’elle a signé le 15 octobre 2020, avec la société MAILLARD SAS un contrat de franchise pour l'exploitation d'une station de lavage à [Localité 8] et que ce contrat a pris fin le 15 octobre 2023.
Elle indique avoir rappelé, par courrier du 22 août 2023, à la société MAILLARD SAS, les obligations post-contractuelles s'imposant à elle (enlèvement des marques HYPROMAT et ELEPHANT BLEU, des emblèmes, posters, affiches, drapeaux et autres éléments publicitaires et modification des couleurs spécifiques de la franchise, soit bleu et blanc).
Elle précise que malgré des promesses successives, ces obligations n’ont pas été respectées, ce qu’elle a fait constater par un commissaire de justice le 13 mai 2024.
Elle sollicite en conséquence l’exécution, sous astreinte, par la défenderesse de ses obligations post-contractuelles telles que définies par l’article 15 et l’annexe 7 du contrat, et sa condamnation au paiement d’une provision à savoir sur l’indemnité contractuelle prévue par ce même article 15.
Répondant aux moyens qui lui sont opposés par la défenderesse, la société HYPROMAT FRANCE réplique que le contrat de franchise est un contrat intuitu personae et que la société MAILLARD SAS ne peut avoir transféré sur le cessionnaire de son fonds les obligations résultant d’un contrat auquel il n’est pas partie et qu’il ne connaît pas. Elle ajoute qu’il incombe à la défenderesse de modifier les couleurs de sa station en s’interdisant l’usage du bleu et du blanc, et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
La société MAILLARD SAS s’oppose à la demande et, aux termes de ses conclusions du 23 septembre 2024, sollicite du juge des référés, qu'il : -déclare irrecevable, en tous cas mal fondée la société HYPROMAT FRANCE en ses demandes, fins et conclusions car : -elle ne justifie aucunement de l’existence d’un dommage imminent ou encore d’un trouble manifestement illicite en ce qui concerne l’ensemble de ses demandes ; -elle se heurte à de multiples contestations sérieuses en ce qui concerne la demande de condamnation de la société MAILLARD SAS à une indemnité provisionnelle de 50 000 € à raison du retrait des marques, totems, drapeaux, emblèmes, posters, affiches et autres éléments publicitaire de la franchise ELEPHANT BLEU mais également des modifications substantielles opérées quant à l’aspect extérieur de la station de lavage ;
En conséquence,
-l’en débouter intégralement ;
A titre infiniment subsidiaire et sur la demande de la société HYPROMAT FRAN CE de condamnation à une somme provisionnelle sur indemnité contractuelle à hauteur de 50 000 €, -la réduire à l’euro symbolique ;
En tout état de cause,
-condamner la société HYPROMAT FRANCE à payer à la société MAILLARD SAS la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MAILLARD SAS expose qu’elle a résilié le contrat de franchise par courrier recommandé du 17 juillet 2023 et s’est vue rappeler en retour par la société HYPROMAT FRANCE ses diverses obligations post-contractuelles à l’issue du contrat, soit postérieurement au 15 octobre 2023. Elle affirme avoir, dès la rupture du contrat, fait le nécessaire pour procéder au retrait des éléments distinctifs de la marque ELEPHANT BLEU, puis avoir cédé son fonds de commerce par acte notarié du 21 février 2024. Elle précise avoir, à réception de l’assignation, pris attache avec le cessionnaire du fonds pour lui demander de procéder au retrait des quelques éléments de la marque qui avaient échappé au retrait et de procéder à une remise en peinture du local technique et des parois séparant les stations de lavage manuel, et ajoute que sa demande a été exécutée. Elle indique ainsi qu’au 05 juillet 2024, l’ensemble de ses obligations post-contractuelles était exécuté, de sorte que la demande de condamnation à faire sous astreinte doit être rejetée.
Elle relève que la société HYPROMAT FRANCE, qui fonde sa demande sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, ne justifie d’aucun dommage imminent, et elle considère qu’il ne peut exister aucun risque de confusion entre la station de lavage litigieuse et les stations de lavage exploitées sous franchise ELEPHANT BLEU. Elle estime également que la société HYPROMAT FRANCE ne saurait exciper d’un trouble manifestement illicite.
La société MAILLARD SAS indique que la demande en paiement d’une provision sur l’indemnité contractuelle se heurte à des contestations sérieuses car, en violation de ses propres obligations contractuelles, la société HYPROMAT FRANCE s’est abstenue de toute notification d’une mise en demeure après avoir fait établir le procès-verbal de constat du 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
En application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, respectivement le président de la chambre commerciale dans les département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, peut, dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 15 du contrat de franchise signé entre les parties, à la cessation du contrat de franchise, le franchisé s’engage notamment à: -cesser immédiatement toute utilisation à quelque titre que ce soit de la marque HYPROMAT ELEPHANT BLEU, ainsi que de tous emblèmes, posters, affiches, et de tous éléments publicitaires ou promotionnels liés à la franchise et en particuliers tous matériels, document sou articles portant la marque HYPROMAT ELEPHANT BLEU -procéder à la dépose de tous signes distinctifs d’appartenance au réseau -repeindre le centre dans d’autres couleurs dans un délai de six mois après la cessation du contrat.
L’annexe 7 du contrat précise dans le détail l'ensemble de ces obligations.
L'article 15 du contrat précise que, à défaut par le franchisé d'exécuter ses obligations post-contractuelles, et après rappel de cette obligation faite par le franchiseur par LRAR, une indemnité contractuelle de 3 000 € par jour de retard et par infraction est due par le franchisé suivant un délai de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure.
En l'espèce, par lettre recommandée du 17 juillet 2023, la société MAILLARD SAS a notifié à la société HYPROMAT FRANCE la résiliation du contrat de franchise à son terme, soit le 15 octobre 2023. Par courrier recommandé du 22 août 2023, la société HYPROMAT FRANCE a acté le non-renouvellement du contrat de franchise et a rappelé à la société MAILLARD SAS l’ensemble de ses obligations post-contractuelles qu’elle a détaillées.
Sur l’obligation de repeindre la station de lavage dans les six mois de la cessation du contrat
L’annexe 7 du contrat de franchise, ratifiée par la défenderesse le 25 janvier 2010, liste les obligations du franchisé lors de la cessation du contrat et indique notamment à ce titre : « obligation de repeindre le centre dans les six mois : plus de désignation des services par code couleur, bleu de marque, anis, orange et bleu clair ; la ou les nouvelles couleurs du centre ne devront être ni blanc ni bleu ».
En l’espèce, le délai de six mois est arrivé à son terme le 15 avril 2024.
Il résulte du contrat établi le 05 juillet 2024 à la demande de la société MAILLARD SAS et produit par elle aux débats que la station de lavage litigieuse est, à cette date très postérieure au 15 avril 2024, recouverte des couleurs bleu et blanche, en violation manifeste des obligations souscrites par la défenderesse.
La circonstance qu’il s’agisse de bleu acier ou bleu marine et non d bleu clair est sans incidence sur la solution du litige dès lors que la société MAILLARD SAS s’est engagée contractuellement à ne plus faire usage de la couleur bleue sans autre précision.
La violation d’une obligation contractuellement souscrite constitue indéniablement un trouble manifestement illicite commandant de faire droit à la demande de condamnation à faire sous astreinte.
Sur l’obligation d’enlever les marques nominatives et figuratives et tous éléments publicitaires
Il résulte de ce même procès-verbal de constat que l’ensemble des marques HYPROMAT et ELEPHANT BLEU, ainsi que les emblèmes, posters, affiches et autres éléments publicitaires de la franchise ont été retirés de la station de lavage litigieuse, de sorte que la demande à ce titre est devenue sans objet.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité contractuelle
Ainsi qu’il a été exposé ci-avant, l’article 15 du contrat relatif aux obligations post-contractuelles met à la charge du franchisé contrevenant, après rappel fait par le franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une indemnité contractuelle de 3 000 € par jour de retard et par infraction, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure.
En l’espèce, le courrier recommandé du 22 août 2023 portant rappel des obligations du franchisé ne contient aucune mise en demeure et ne peut en conséquence avoir fait courir le délai de quinze jours à l’issue duquel la société HYPROMAT FRANCE est fondée à mettre en compte une clause pénale. La créance se heurte en conséquence à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l'instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société HYPROMAT FRANCE à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société MAILLARD SAS à modifier l'aspect extérieur de la station de lavage sise [Adresse 9] à [Localité 8], en enlevant immédiatement les couleurs spécifiques de la franchise (bleu et blanc), et ce sous peine d’une astreinte de 3 000 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et pour une durée de trois mois ;
Nous réservons la compétence pour liquider l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société MAILLARD SAS aux dépens ;
Condamnons la société MAILLARD SAS à payer à la société HYPROMAT FRANCE une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN