Surendettement, 13 novembre 2024 — 24/03226
Texte intégral
N° RG 24/03226 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 12] CS 60444 [Localité 14] ☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
Surendettement N° RG 24/03226 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKJ
Minute n° N° BDF : 000223002237 Gestionnaire : P. TOURNIER
Le____________________
Exc. LRAR parties Exc + pièces à Me ALLOUARD Exp. B.F Exp. SR Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
13 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [E] [U] demeurant [Adresse 10] [Localité 14] représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232, substituée à l’audience par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
[32] sis chez [27] Pôle Surendettement [Adresse 21] [Localité 15] non représentée
SGC [35] sis [Adresse 2] [Localité 14] non représentée
[24] sis chez [28] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 11] non représentée
[23] [38] sis [Adresse 16] [Localité 19] non représentée
SIP [Localité 14] sis [Adresse 8] CS 51011 [Localité 14] non représentée N° RG 24/03226 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKJ
[Localité 30] CONTENTIEUX sis [Adresse 3] [Localité 20] non représentée
[25] sis chez [37] CS 14110 [Localité 13] non représentée
[29] M. [Z] [H] [Adresse 6] [Localité 17] non comparante
CA [26] sis [22] BP 50075 [Localité 18] non représentée
[34] sis chez [27] Pôle Surendettement [Adresse 21] [Localité 15] non représentée
[33], dont le siège social est sis [Adresse 5] CS 70128 [Localité 14] non représentée
[31] sis [Adresse 7] CS 86523 [Localité 9] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS :
Audience publique du 18 Septembre 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 06 février 2023, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a rejeté la demande de liquidation judiciaire de Madame [E] [U], a constaté l’état de surendettement de celle-ci et a saisi la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont elle est redevable sur son patrimoine personnel.
La commission de surendettement a dressé l'état détaillé des dettes le 19 avril 2023 et l’a notifié à la débitrice en date du 25 avril.
Par courrier expédié le 16 mai 2023, Madame [E] [U] a contesté l’état du passif dressé par la commission.
Par jugement du 24/01/2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable comme tardive la contestation formée par Madame [E] [U] et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Par décision prise le 20/02/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 35 mois au taux de 2,06 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 258 €.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [E] [U] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15/05/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Madame [E] [U] a constitué avocat par acte du 07/05/2024.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18/09/2024.
Madame [E] [U] représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions du 25/06/2024 aux termes desquelles elle sollicite de :
CONSTATER que les dettes de la société [31], [35] ont disparu,ACCORDER à Madame [U] de s'acquitter de ses dettes moyennant 150 € par mois. Elle a fait valoir que concernant son passif, elle n'a plus de dette auprès de la société [31] qui est son ancienne assurance automobile et que les dettes de [35] ont été retenues sur les prestations familiales donc remboursées.
Concernant sa situation personnelle et financière, elle a précisé que, ayant subi un accident de la route en 2018 l'ayant fortement handicapée, elle ne peut plus exercer ni l'activité d'esthéticienne, ni l'activité de prothésiste ongulaire qu’elle exerçait auparavant, en raison de l'impossibilité pour elle de rester debout trop longtemps et d'importantes douleurs ressenties dans le dos et les bras, qu’elle s’est ainsi vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Elle a indiqué que ses revenus se composent de l'allocation adulte handicapé et de prestations familiales et s’élèvent à la somme globale de 1667,61 €, qu’au regard de ses charges mensuelles, augmentées du reste à charge pour les frais d’orthodontie et de kinésithérapeute, elle n’a pas la capacité de remboursement préconisé par la commission.
Elle a précisé que ses deux filles poursuivent leurs études, l’aînée préparant le concours d’entrée dans la gendarmerie, qu’elles restent donc à sa charge, que son fils est en première année de CAP vendeur.
Interrogé sur la rémunération que ce dernier est susceptible de percevoir, elle a indiqué l’ignorer.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables En l’espèce, si [33] a entendu user de la faculté offerte par l’article R 713-4 précité, il ne justifie pas avoir notifié son courrier par LRAR aux autres parties. Son courrier sera donc déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 08/03/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 01/03/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
- sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
-sur l'état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la débitrice affirme que les dettes à l’égard de [31], [35] ont été soldées.
Concernant la SA [31], elle produit un courrier de son ancien assureur daté du 04 juillet 2023 portant sur la résiliation de son contrat n° RISKA/103953 à compter du 27 mars 2023 et mentionnant un remboursement de 135,16 € à son profit.
Il en résulte que la débitrice n’est pas redevable de cotisations d’assurance impayées à l’égard de la SA [31]. La créance de celle-ci sera donc fixée à 0 €.
En revanche, concernant la SGC [35], la débitrice ne verse aucun document permettant d’établir que la dette de 159,50 € a été soldée par une retenue opérée sur les prestations sociales que lui verse la CAF.
L'endettement de Madame [E] [U] s'élève ainsi à la somme de 7 452,70 €.
- sur la situation de la débitrice :
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [E] [U], âgée de 40 ans, perçoit des prestations sociales d’un montant de 2 195,19 euros par mois (APL + AAH + allocations familiales – confer attestation de paiement de la CF en date du 11/09/2024).
Elle a trois enfants, âgés de 13, 17 et 20 ans.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 2 186 euros et se décomposent ainsi :
- forfait chauffage : 237 euros - forfait de base : 1240 euros - forfait habitation : 236 euros - logement : 2186 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Madame [E] [U] justifie par ailleurs de frais d’orthodontie et de frais de cantine ainsi que des frais d’alimentation pour animaux.
En considération de ces éléments, Madame [E] [U] ne dispose d’aucune capacité mensuelle de remboursement pour apurer son passif.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
- sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations de Madame [E] [U] que sa fille aînée prépare le concours de la gendarmerie, que son fils [D] est en première année de CAP vendeur et qu’enfin, la débitrice a été victime d’un accident de la circulation pour lequel elle sollicite, par voie judiciaire, une indemnisation de l’ordre de 200 000 euros.
Au vu de ces éléments, sa situation financière est susceptible d’évoluer à court terme.
Madame [E] [U] n’a pas bénéficié de mesures antérieures de désendettement.
En conséquence, il convient de prévoir une suspension de l'exigibilité de l’ensemble des dettes et ce pendant une durée de 18 mois.
Le taux d’intérêt sera ramené à 0% pendant ce délai.
Il convient de rappeler au débiteur qu'avant l’échéance de ce délai maximum, elle devra ressaisir la commission de surendettement afin qu'il soit statué sur sa situation.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [U] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 20/02/2024,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure, la créance de la SA [31] à la somme de 0 € ;
REJETTE la contestation de Madame [E] [U] concernant la créance de la [35] ;
REJETTE la demande de rééchelonnement des dettes formée par Madame [E] [U] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois, à compter du présent jugement avec un taux d’intérêt de 0 % pendant la durée de la suspension ;
DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées ;
FAIT interdiction à Madame [E] [U] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d'un organisme de crédit ;
DIT qu’avant l’échéance de la durée de la suspension, il appartiendra à Madame [E] [U] de saisir la commission de surendettement d’une éventuelle nouvelle demande, pour actualiser sa situation, afin que sa capacité de remboursement soit évaluée au plus juste compte tenu des créances restant à payer selon les modalités et la durée la plus adaptée afin de parvenir à un effacement total ou partiel de l'endettement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 13 novembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA