CTX PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2024 — 23/00247
Texte intégral
N° RG 23/00247 - N° Portalis DB2E-W-B7H-[V]
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00644
N° RG 23/00247 - N° Portalis DB2E-W-B7H-[V]
Copie :
- aux parties en LRAR
[10] ([7]) SASU [4] ([6])
- avocats par Case palais
Me Olivier BILGER (CCC) Me Luc STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Olivier BILGER Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [O] [K], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, - contradictoire et en dernier ressort - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[10] [Adresse 9] [Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [4] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Olivier BILGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 mars 2023, la S.A.S.U [5] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 14 février 2023 de l’[10] qui lui a été signifiée le 20 février 2023 portant sur la somme de 15.321,84 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de février, mars, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre 2021 ainsi que du mois de février 2022.
Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait qu’il lui semble que l’[10] a commis des erreurs dans la prise en compte de ses versements durant cette période et qu’il existe de nombreuses incohérences entre le relevé de situation comptable établi par l’[10] le 02 mars 2023 et les soldes restant dus indiqués dans la contrainte du 14 février 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 20 juin 2024, réceptionnées le 21 juin 2024, l’[10] sollicitait:
-à titre liminaire de prendre acte du fait que la S.A.S.U [4] ne formule plus de demande de sursis à statuer; -que l’opposition à contrainte de la S.A.S.U [4] soit déclarée recevable en la forme et qu’elle en soit déboutée quant au fond; -la confirmation de: * la validité de la contrainte du 14 février 2023; *du bien fondé des sommes réclamées à hauteur d’un montant total de 15.321,84 euros; -reconventionnellement, la condamnation de la S.A.S.U [4] à lui verser la somme de 10.302,84 euros dont 10.021 euros en cotisations, 102,84 euros au titre des pénalités et 179 euros au titre des majorations de retard correspondant au solde restant dû au titre de cette contrainte; -la condamnation de la S.A.S.U [4] au règlement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 74,32 euros, ainsi que de tout acte lié au recouvrement de la créance contestée; -de rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale; -le rejet de toute autre demande de la S.A.S.U [4].
Par conclusions en date du 05 juin 2024, réceptionnées le même jour, la S.A.S.U [4] sollicite:
-qu’il lui soit donné acte: * du versement de la somme de 5.019 euros auprès de l’[10] au titre de ses cotisations salariales pour la période allant du mois de février 2020 au mois de février 2022; *de sa proposition de procéder au règlement de sa dette sur une période de 10 mois , soit le versement de la somme de 10.021 euros en 10 mensualités de 1.000 euros au plus tard le 15ème jour de chaque mois, la dernière mensualité comprenant le solde de la dette. -d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’URSSAF quant à la demande de mise en place d’un échéancier pour rembourser les sommes réclamées;
En cas de refus par l’[10] de lui accorder des délais de paiement: -de lui accorder en application de l’article 1343-5 du Code civil un report, subsidiairement un échelonnement sur 10 mois s’agissant des condamnations qui seront prononcées à son encontre; -que l’[10] soit déboutée de sa demande de versement des pénalités et majorations de retard apparaissant sur la contrainte et s’élevant à la somme totale de 281,84 euros ainsi que des frais d’huissier à hauteur de 74,32 euros et de tous les frais de recouvrement.
Elle fait essentiellement valoir que :
-l’[10] lui a donné des explication