CTX PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2024 — 22/00372

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00372 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LDQK

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00640

N° RG 22/00372 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LDQK

Copie :

- aux parties en LRAR

[T] [E] ([7]) [10] ([6])

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

JUGEMENT du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [B] [D], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [E] [Adresse 1] [Localité 4]

assisté de [I] [E], son fils

DÉFENDERESSE :

[10] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par [X] [U] munie d’un pouvoir permanent

Monsieur [T] [J] a été embauché le 29 septembre 2014 par la S.A.S [5] en qualité de coffreur intérimaire.

Il a été victime d’un accident du travail le 20 avril 2017 au cours duquel “ en décoffrant des panneaux de bois dans une cage d’escalier, [il] a marché sur une poutrelle qu’il avait stabilisée. La poutrelle étant mal stabilisée, la victime a perdu son équilibre et chuté sur une profondeur de près d’un mètre” ainsi que cela résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée par son employeur le 21 avril 2017.

Il en est résulté une “ fracture bimalléolaire droite non déplacée” tel qu’indiqué sur le certificat médical initial établi le 20 avril 2017 par le Docteur [Y] [O], du service des urgences médico-chirurgicales du [8] à [Localité 11].

Par décision en date du 15 mai 2017, la [10] a pris en charge au titre de cet accident du travail la nouvelle lésion du 25 avril 2017 “fracture radius D” et par décision en date du 11 août 2017 la nouvelle lésion du 21 juillet 2017 “lésion de l’épaule D...”

La date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2021.

Par décision en date du 12 octobre 2021, la [10] a fixé à 08%, à la date du 1er octobre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [J] à la suite cet accident.

Monsieur [T] [J] a saisi la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé le 21 février 2022 l’évaluation à 08% de son taux d’IPP.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 mai 2022, Monsieur [T] [J] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par ordonnance en date du 22 août 2022, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [Z] [N].

Celui-ci a établi son rapport le 20 octobre 2022.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 06 décembre 2023.

Par jugement mixte en date du 10 janvier 2024, le tribunal s’est déclaré incompétent pour confirmer ou infirmer une décision administrative et a essentiellement:

-déclaré le recours de Monsieur [T] [J] recevable en la forme; -ordonné le retour du dossier au Docteur [Z] [N], médecin consultant , en l’invitant à expliquer ses choix de chiffrage au tribunal; -sursis à statuer pour le surplus; -ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Le Docteur [Z] [N] a déposé un nouveau rapport de consultation médicale le 02 avril 2024.

L’affaire a été plaidée une seconde fois à l’audience du 11 septembre 2024.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 21 septembre 2023, réceptionnées le 25 septembre 2023 et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024 Monsieur [T] [J] sollicite:

-de constater qu’à la date du 1er octobre 2021, le taux d’IPP de 08% alloué par le médecin conseil à la suite de son accident du travail du 20 avril 2017 est sous-évalué;

En conséquence,

-l’infirmation de la décision de la [10] fixant à 8% son taux d’IPP à la date du 1er octobre 2021 à la suite de son accident du travail du 20 avril 2017; -l’infirmation de la décision de la [10] notifiée le 12 octobre 2021; -l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 10 et 15%; -la condamnation de la [10] aux entiers frais et dépens.

Il fait essentiellement valoir que:

-d’après les indications du guide-barème le taux d’incapacité de 08% retenu par la [10] est sous-évalué et il pourrait être fixé entre 25 et 30%; -son état de santé en relation avec son accident du travail du 20 avril 2017, sa profession de maçon coffreur qui sollicite beaucoup les épaules et son bagage socio-professionnel constituent des obstacles à sa réadaptation et à son reclassement professionnel.

Par conclusions en date du 05 juin 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralemen