Référés Comm. Cab. 1, 13 novembre 2024 — 24/01294
Texte intégral
/ N° RG 24/01294 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81
N° RG 24/01294 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZME
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 13/11/2024 à : Me Eric AMIET, vestiaire 125
Copie exécutoire délivrée le 13/11/2024 à : Me Eric JUSKOWIAK, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 16 Octobre 2024 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. DW CONSEIL & DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DEPANNECHAUFF’ [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Eric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 07 juin 2024, la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en condamnation de la société DEPANNECHAUFF’ à lui payer une provision.
Aux termes de ses conclusions du 06 septembre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la demanderesse sollicite du juge des référés qu’il : Vu l’article L 731-2 du code de commerce, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, -déclarer recevables et bien fondées ses demandes ; -condamner la société DEPANNECHAUFF’ à lui payer à titre provisionnel la somme de 31 202,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 sur un montant de 6 722,40 € et à compter du 14 mai 2024 sur un montant de 24 480 € ; -la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -la charger des entiers frais et dépens ; -rappeler que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.
La société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT expose que les parties étaient liées par un contrat de conseil en pilotage d’entreprise signé le 31 mars 2023 et aux termes duquel la demanderesse s’est engagée à assurer une prestation de conseil en assistance administrative et de conseil en développement à la société DEPANNECHAUFF' moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 1 700 € HT, soit 2 040 € TTC durant douze mois. Elle précise que le contrat était convenu pour une durée d’un an avec tacite reconduction à défaut d’être dénoncée par LRAR avec un préavis de trois mois. Elle ajoute que le contrat a été exécuté par les deux parties jusqu’en 2023 et que la tacite reconduction n’a pas été dénoncée, de sorte qu’elle a poursuivi ses prestations en 2024 mais n’en a pas été payée. Elle expose encore qu’une mise en demeure de payer n’ayant produit aucun effet, elle a notifié la résiliation du contrat le 14 mai 2024. Elle réclame en conséquence les factures demeurées impayée et la clause pénale prévue par le contrat en cas de résiliation anticipée. Répondant au moyen qui lui est opposé, elle conteste fermement avoir cessé toute prestation à compter de novembre 2023 et relève n’avoir été destinataire d’aucune réclamation jusqu’à la présente instance. Elle conteste également que la défenderesse puisse se prévaloir ds dispositions des articles L 221-3 et suivants du code de la consommation pour opposer la nullité du contrat, considérant que le contrat, qui porte sur la gestion administrative et le développement de l’activité, entre dans le champ de l’activité principale de la défenderesse. Elle rappelle que le juge des référés n’a pas le pouvoir de réduire une clause pénale.
Aux termes de ses conclusions du 1er octobre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société DEPANNECHAUFF’ demande au juge des référés de : Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1219, 1231-5 du code civil, Vu les articles L221-1, L221-3, L221-5, L221-9, L221-29 et L242-1 du code de la consommation ; -juger que les conditions de l’article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies dans la mesure où la créance invoquée par la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT est sérieusement contestable ; -débouter la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes ; -condamner la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT aux entiers frais e