JCP REFERES, 13 novembre 2024 — 24/01791
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 24/01791 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4MV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 24/2224
DU : 13 Novembre 2024
Mutuelle MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES
C/
[L] [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Novembre 2024
à Me Michel BARTHET
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mutuelle MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [D], demeurant [Adresse 2] [Adresse 5]
représenté par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La société mutualiste LA MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES, ci-après dénommée LA MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES, a donné à bail à Monsieur [L] [D] un appartement à usage d’habitation (porte n°67), une cave (N°67) et un garage (N°3) situés [Adresse 5] à [Localité 6] par contrat en date du 26 mars 2009, moyennant un loyer initial mensuel de 433€ pour le logement, de 34€ pour celui du garage et 80€ de provision sur charges, le loyer étant payable à terme échu.
Par jugement du 20 mai 2022, Monsieur [L] [D] a bénéficié dans le cadre d’une procédure de surendettement de l’effacement de sa dette à hauteur de 10 706€.
Des loyers étant demeurés à nouveau impayés, LA MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES lui a fait signifier un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 08 février 2024 pour la somme en principal de 2.224,65 euros.
LA MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES a ensuite fait assigner Monsieur [L] [D] le 09 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé.
Aux termes de l'assignation, elle a sollicité de : - constater la résiliation du bail au 08 avril 2024 ; - ordonner l’expulsion sans délai du locataire et de toute personne pouvant se trouver dans les lieux ; - condamner Monsieur [D] à payer au bailleur une provision de 1.696,51€ selon décompte provisoirement arrêté au 03 avril 2024 à valoir sur les loyers échus et indemnités ; - condamner Monsieur [D] à payer au bailleur une indemnité provisionnelle d’occupation au moins égale au montant du loyer et de la provision sur charges tels que si le contrat s’était poursuivi à compter de la résiliation et jusqu’à reprise des lieux par le bailleur ; - condamner Monsieur [D] à payer au bailleur la somme de 960€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance incluant les frais de commandement et le coût des dénonces faites par l’huissier auprès de la CCAPEX.
Après renvoi, à l’audience du 13 septembre 2024, LA MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance, le rejet de la demande de délais de Monsieur [L] [D] et a actualisé le montant de la dette à la somme de 3.414,27€ au 11 septembre 2024, mensualité d’août 2024 incluse.
Monsieur [L] [D] a comparu représenté par son conseil et a sollicité aux termes de ses conclusions de : - débouter la société LA MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES de ses demandes, fins et prétentions ; - juger que Monsieur [L] [D] a repris le paiement des échéances courantes de son loyer avant l’audience ; - lui accorder un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative arrêtée à la somme de 971,95 au 3 avril 2024 ; - juger que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [L] [D] se libère de sa dette, selon les modalités fixées par l’ordonnance à intervenir.
Il a en outre précisé qu’après avoir subi un licenciement, sa situation financière s’était améliorée et qu’il percevait un salaire net de 1444,02 euros par mois et que son épouse, subissant d’importants problèmes de santé, avait sollicité une allocation adulte handicapé auprès de la MDPH.
Il a par ailleurs sollicité de débouter LA MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins de la réduire.
L'affaire a é