JCP REFERES, 13 novembre 2024 — 24/02982

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/02982 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGJX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 24/2246

DU : 13 Novembre 2024

[I] [H] [W] [B] [L] [E] [N] épouse [W]

C/

[O] [F]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Novembre 2024

à Me José DUGUET

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [I] [H] [W], demeurant [Adresse 1]

Mme [B] [L] [E] [N] épouse [W], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [O] [F], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [O] [F] un appartement à usage d’habitation en rez de chaussée (N° A03) et un parking en sous-sol (N°39) situés [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 08 septembre 2017 pour une durée minimale de 3 ans moyennant un loyer initial de 464,00 euros et une provision pour charges de 35,00 euros.

Suivant acte de commissaire de justice signifié à Monsieur [O] [F] en date du 05 décembre 2022, Monsieur [I] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] lui ont donné congé avec effet au 07 septembre 2023 aux fins de reprise pour vente, lui notifiant également l’existence de son droit de préemption pour la vente envisagée au prix de 100 000,00 euros.

Monsieur [O] [F] s’est maintenu dans les lieux après le 07 septembre 2023.

Monsieur [I] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] ont donc fait assigner par acte du 02 juillet 2024 Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé.

Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :

- Constater que par application du congé pour reprise du logement en vue de sa vente en date du 05 décembre 2022, le bail du 08 septembre 2017 a été résilié avec effet au 07 septembre 2023, Monsieur [F] étant dès lors devenu occupant sans droit, titre ni qualité à compter du 08 septembre 2023,

- Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin et si nécessaire avec l’intervention d’un commissaire de justice qui pourra requérir le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier et d’un déménageur en cas de résistance injustifiée,

- Condamner Monsieur [F] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation à compter de la date d’expiration du bail soit celle du 07 septembre 2023,

- Fixer à la somme de 574,96 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation exigible à compter du 08 septembre 2023, date de résiliation du bail, et dire et juger qu’elle sera due jusqu’à la date de la complète libération des locaux, tout mois commencé étant dû en totalité et l’y condamner si nécessaire ;

- Condamner Monsieur [F] aux dépens ainsi qu’au remboursement de la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [I] [W] et Madame [B] [N] épouse [W], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 02 juillet 2024, Monsieur [O] [F] n’était ni présent ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE CONGE : Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi N°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur justifiant de sa décision de reprendre ou de vendre le logement peut donner congé à son locataire et “lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recou