JCP REFERES, 13 novembre 2024 — 24/03354

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03354 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIOX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 13 Novembre 2024

[D] [P]

C/

[O] [J] [X] [R]

Expédition délivrée à toutes les parties le : 13 Novembre 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [P] [D], demeurant [Adresse 4] - 31770 COLOMIERS

représenté par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [J] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

non comparant, ni représenté

Mme [X] [R], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [D] a donné à bail à Monsieur [J] [O] et à Madame [X] [R] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] à [Localité 5] par contrat en date du 20 janvier 2018, moyennant un loyer de 850 euros hors charges et pour une durée initiale de 3 années renouvelable par tacite reconduction par période de 3 années.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2023, le conseil de Monsieur [P] [D] a donné congé pour reprise afin d’habiter avec effet au 20 janvier 2024 à Monsieur [J] [O] et à Madame [X] [R].

Monsieur [P] [D] a par ailleurs saisi Monsieur [F] [W], conciliateur de justice, qui a établi un constat de carence en date du 29 février 2024.

Monsieur [P] [D] a en conséquence fait assigner Monsieur [J] [O] et Madame [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 8 août 2024.

Aux termes de l'assignation, il a sollicité de : - ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [O] et Madame [X] [R] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges conventionnels et les condamner au paiement d’une telle indemnité jusqu’à la reprise des lieux, - les condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [P] [D], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Assignés respectivement par actes de commissaire de justice signifiés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 08 août 2024, Monsieur [J] [O] et Madame [X] [R] n'étaient ni présents ni représentés à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”

En l’espèce, il convient de relever que le bail a été signé par Madame [Y] [D] uniquement.

Il n’est en outre pas justifié du titre de propriété des locaux donnés à bail à Monsieur [J] [O] et Madame [X] [R].

Par ailleurs les époux sont en instance de divorce et dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 octobre 2023, il n’a pas été statué sur l’attribution des locaux donnés à bail à Monsieur [J] [O] et Madame [X] [R].

Il existe en conséquence en l’espèce des contestations sérieuses concernant les demandes formées par Monsieur [P] [D].

Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer Monsieur [P] [D] à mieux se pourvoir au fond.

En l’état de la procédure, il conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses eu égard aux demandes formées par Monsieur [P] [D] ;

DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé ;

RENVOYONS Monsieur [P] [D] à mieux se pourvoir au fond ;

LAISSONS à Monsieur [P] [D] la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Le Greffier, La Première Vice-Présidente