JCP REFERES, 13 novembre 2024 — 24/02468

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/02468 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDOF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 24/2238

DU : 13 Novembre 2024

[L] [T]

C/

[P] [D]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Novembre 2024

à M. [L] [T]

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [L] [T], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE

Mme [P] [D], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [T] a donné à bail à Madame [P] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat en date du 1er juin 2018 moyennant un loyer de 700 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [T] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 avril 2024 pour un montant en principal de 2.800 euros.

Monsieur [L] [T] a ensuite fait assigner Madame [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 25 juin 2024.

Aux termes de l'assignation, il a sollicité de : - constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, - ordonner l’expulsion de Madame [P] [D] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, - la condamner à lui régler à titre provisionnel la somme de 4.900 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer et aux loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du “jugement “ à intervenir et avec intérêts, somme à parfaire au jour de l’audience, - condamner Madame [P] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges locatives, et ce jusqu’à son départ effectif des locaux, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, et avec intérêts de droit ; - la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises.

A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [L] [T] a comparu en personne, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7.000 euros, mensualité de septembre 2024 incluse.

Madame [P] [D] a comparu en personne et n’a pas contesté la dette.

Elle a précisé qu’elle n’avait aucune ressource actuellement dans l’attente de la liquidation de ses droits à la retraite qui avait été décalée de 6 mois.

Elle a confirmé que le loyer courant, soit celui de septembre 2024, n’avait pas été réglé.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 2] par la voie électronique le 25 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 2 avril 2024.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 avril 2024 pour un montant en principal de 2.800 euros.

C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, nouveau délai prévu par la loi du 27 juillet 2023, alors que le contrat de bail avait été signé avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et reste donc régi par la loi applicable en la matière à cette date.

Il convient donc de vérifier si la locataire a réglé sa dette dans le délai