JAF Cab 4, 12 novembre 2024 — 23/03363
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 12 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03363 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R74J / JAF Cab 4 AFFAIRE : [E] / [M] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 18 Juin 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [D] [X] [Z] [E] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1315 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R] [M] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 8] (Rhône) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
- [V] née le [Date naissance 2] 2017 - [O] né le [Date naissance 5] 2020
Par acte du 24 juillet 2023, l’épouse a assigné l’époux sans présenter le fondement de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le juge de la mise en état a :
- ordonné une mesure de médiation - dit que les époux résident séparément - attribué à l’époux la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier s’y trouvant - dit que le crédit immobilier est pris en charge par moitié entre les époux - attribué la jouissance du véhicule Ford Kuga à l’épouse et celle du véhicule Peugeot 608 à l’époux ; - dit que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants - fixé la résidence des enfants au domicile maternel - organisé le droit d’accueil du père en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes jusqu’au dimanche soir 18h et pendant les vacances scolaires la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été - fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 85 euros par mois et par enfant - dit que les frais exceptionnels des enfants sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable si la dépense est supérieure à100 euros, à défaut de quoi le parent ayant engagé la dépense en assume seul le coût - dit que les frais de santé non remboursés, les frais d’activités extrascolaires et les frais de sorties scolaires sont partagés par moitié entre les parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 octobre 2023 l’épouse demande de :
PRONONCER le divorce conformément aux dispositions de l'article 233 et suivants du code civil ; DECLARER recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; DIRE ET JUGER qu’elle ne conservera pas l'usage du nom marital ; INVITER les parties à procéder aux opérations de liquidation, partage et compte du régime matrimonial ; RECONDUIRE les mesures édictées dans l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires, en date du 10 octobre 2023, concernant les enfants ; ORDONNER la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des intéressés ; DIRE que chaque partie assumera ses propres dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’époux n’a jamais conclu au fond. Le conseil de l’époux a communiqué dans le cadre de la mise en état un courrier de Monsieur [M] en date du 31 janvier 2024 dans lequel ce dernier lui indique se désister de la poursuite de la procédure et lui demande de ne pas conclure et de laisser la procédure en état.
Il sera toutefois rappelé les dispositions de l’article 419 du code de procédure dans les procédures où la représentation par avocat est obligatoire. En conséquence faute de constitution d’un nouveau conseil, le premier conseil de l’époux reste constitué et le jugement de divorce sera donc contradictoire.
Les enfants mineurs n’ayant pas atteints l’âge de discernement, il n’y a pas lieu de vérifier le respect des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Le 09 février 2024, un avis portant clôture différée a été adressé aux avocats des parties, l’ordonnance de clôture étant fixée