JAF Cab 4, 12 novembre 2024 — 21/03945
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 12 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 21/03945 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QKLY / JAF Cab 4 AFFAIRE : [P] / [D] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Septembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [H], [X], [J] [P] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (31), demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage le 22 décembre 2010 devant Maître [N] notaire à [Localité 13] (31).
De cette union sont issus :
[U] et [Z] nés le [Date naissance 5] 2019
Par acte du 18 octobre 2021, l’épouse a assigné l’époux en divorce.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 04 janvier 2022, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le juge de la mise en état a :
- dit que les époux résident séparément - attribué à l’époux la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier s’y trouvant - dit que l’époux prend en charge le crédit immobilier relatif au domicile conjugal à titre définitif en exécution du devoir de secours - dit que la taxe foncière est prise en charge par moitié - dit que la taxe d’habitation est prise en charge par l’époux - dit que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants - fixé la résidence des enfants au domicile maternel - organisé le droit d’accueil du père :
* jusqu’à l’entrée à l’école des enfants au mois de septembre 2022 : une fois par mois du vendredi 8h au lundi 19h à charge pour le père de prévenir la mère 15 jours au préalable ainsi que la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires
* à partir de septembre 2022 : en période scolaire, une fin de semaine par mois du vendredi fin des classes au dimanche 19h à charge pour le père de prévenir la mère 15 jours au préalable et pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
- dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable, les frais de transport étant prise en charge par moitié - fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 02 septembre 2024 l’épouse demande de : PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; CONSTATER qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; CONSTATER le principe de la disparité entre les époux ; JUGER que Monsieur [D] devra lui verser la somme de 80.000€ au titre de la prestation compensatoire et l’y condamner en tant que de besoin, sous forme de capital ; JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ; JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement ; FIXER la résidence habituelle des enfants à son domicile ; FIXER le droit de visite et d’hébergement du père libre et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante : - pendant les périodes scolaires : une fin de semaine par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h - pendant les petites vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (1 ère moitié les années paires avec début à la sortie de l’école le vendredi et 2nde moitié les années impaires) - pendant les vacances d’été : 15 jours consécutifs 1ère quinzaine de juillet et d’août les années paires, et 2nde quinzaine de juillet et aout les années impaires DIRE que les enfants seront récupérés et ramenés à son domicile par le père et que les frais de transport seront mis à la charge exclusive de Monsieur [D] et que c