cr, 14 novembre 2024 — 24-81.827

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 24-81.827 F N° 51434 LR 14 NOVEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [P] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 14 mars 2024, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, et une interdiction définitive du territoire français. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.