cr, 14 novembre 2024 — 24-82.573
Texte intégral
N° Z 24-82.573 F-D N° 01369 LR 14 NOVEMBRE 2024 CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [J] [D] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2024, qui, pour vols aggravés en récidive, outrage, violences, violences aggravées en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction de paraître en certains lieux, cinq ans d'inéligibilité, a ordonné la révocation d'un sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [D] [X] a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 29 novembre 2023, l'a relaxé des faits de vol aggravé commis au préjudice de Mme [O] [R], l'a déclaré coupable pour le surplus, et l'a condamné. 3. Le prévenu, le ministère public, et une autre partie civile que Mme [R] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le huitième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 498 et 500 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts de Mme [R] alors que celle-ci n'avait pas fait appel du jugement de première instance l'ayant déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice. Réponse de la Cour Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. 8. Selon le second, la cour d'appel ne peut aggraver le sort du prévenu sur son seul appel. 9. Il résulte des pièces de procédure que le prévenu a été relaxé, en première instance, du vol commis au préjudice de Mme [R], partie civile, qui a été déboutée, par le tribunal, de ses demandes de dommages et intérêts. 10. Alors que le prévenu, le ministère public, et une partie civile qui n'était pas concernée par les faits dont Mme [R] a été victime, étaient seuls appelants du jugement, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a infirmé cette relaxe, déclaré le demandeur coupable de ce vol et l'a condamné à payer à Mme [R], partie civile, des dommages et intérêts. 11. En prononçant cette condamnation à des dommages et intérêts, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de ce vol sous l'angle des intérêts civils et qui a aggravé le sort du prévenu, seul appelant des dispositions du jugement, a méconnu les textes et principes susvisés. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 avril 2024, en ses seules dispositions relatives à l'action civile de Mme [R], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.