cr, 14 novembre 2024 — 24-80.851
Textes visés
Texte intégral
N° C 24-80.851 F-D N° 01367 LR 14 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [Y] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement, une confiscation, cinq ans d'interdiction du territoire français, et a ordonné la révocation des sursis. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [Y] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de détention et offre ou cession, illicites, de stupéfiants. 3. Par jugement du 30 août 2022, le tribunal l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement, une confiscation et a ordonné la révocation d'un sursis et d'un sursis probatoire antérieurs. 4. M. [E] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [E] la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, alors : « 3°/ qu'il résulte des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu présenter ses observations sur sa situation au regard des dispositions desdits articles ; que dès lors qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt que M. [Y] [E], présent à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des deux articles visés ci-dessus avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-30-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, et 131-30-2 du code pénal : 6. Il résulte de ces textes que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu présenter ses observations sur sa situation au regard des dispositions desdits articles. 7. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu, présent à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des articles susvisés avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges ni requise. 8. La Cour de cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquence de la cassation 10. La cassation sera limitée à la peine d'interdiction du territoire français, dès lors que les dispositions de l'arrêt relatives à la déclaration de culpabilité ne sont pas remises en cause et qu'aucun moyen n'est proposé relativement aux autres peines prononcées. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 9 janvier 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'interdiction du territoire français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novemb