cr, 14 novembre 2024 — 23-85.581

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Texte intégral

N° Y 23-85.581 F-D N° 01364 LR 14 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Mme [M] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2023, qui, pour envoi réitéré de messages malveillants et atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, l'a condamnée à trois ans d'interdiction de paraître, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [M] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [M] [N] a été poursuivie des chefs de mise en danger d'autrui, envoi réitéré de messages malveillants et atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. 3. Les juges du premier degré ont relaxé la prévenue du chef de mise en danger d'autrui et l'ont condamnée, pour les autres infractions, à trois mois d'emprisonnement avec sursis. Il ont également prononcé sur les intérêts civils. 4. Mme [N] a relevé appel principal de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé sur la peine le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 14 décembre 2021 et statuant à nouveau, fait application des dispositions de l'article 131-6-12° du code pénal et condamné en répression Mme [N] à une interdiction de paraître sur la commune de Lesparre-Médoc pendant trois ans, alors : « 1°/ que les peines qui portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, telle la peine faisant interdiction au prévenu de paraitre dans la commune où se trouve son domicile, ne peuvent être prononcées que pour autant qu'elles sont proportionnées au but légitime recherché ; qu'en l'espèce, pour prononcer à l'encontre de Madame [N] la peine d'interdiction de paraître sur la commune de Lesparre-Médoc, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'une telle mesure lui permettrait de quitter les lieux qui sont le siège des infractions commises ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'interdiction de paraître pendant trois ans dans la commune du lieu de son domicile n'était pas disproportionnée au regard de la situation particulière de la prévenue qui est âgée, gravement malade, sans capacité de travail, bénéficiant d'une allocation adulte handicapé pour une invalidité de plus de 80% et n'ayant pour seule famille qu'une sœur habitant à plusieurs centaines de kilomètres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3°/ qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle tant en ce qui concerne son principe que son quantum ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à dire que le prononcé de la peine alternative à l'emprisonnement prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal, à savoir l'interdiction de paraitre sur la commune de Lesparre-Médoc, était justifiée en ce qu'une telle mesure permettrait à Madame [N] de quitter les lieux qui sont le siège des infractions commises mais n'a accordé aucune motivation quant au choix de la durée de cette peine qui n'apparait que dans le dispositif comme étant fixé à trois années, soit le maximum prévu par le texte susvisé ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-1 du code pénal, ensemble l'article 131-6 du même code et les articles 485, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : 6. Il se déduit du texte conventionnel susvisé que le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte au droit au respect du domicile de l'intéressé portée par la peine qu'il prononce lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsque les modalités d'une peine non