cr, 14 novembre 2024 — 22-85.934

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 22-85.934 F-D N° 01362 LR 14 NOVEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Mme [G] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2022, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a rejeté sa requête en confusion de peines, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [G] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [G] [M] a été poursuivie du chef de non-représentation à M. [C] [K], son père, de leur fils mineur. 3. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable, condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a rejeté sa demande de confusion de peines et a prononcé sur les intérêts civils. 4. La prévenue, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, les troisième et quatrième moyens 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé des moyens 6. Le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [M] coupable des faits de non-représentation d'enfant commis du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, du 6 mars 2021 au 28 mars 2021, du 3 avril 2021 au 24 avril 2021, du 1er mai 2021 au 31 mai 2021, du 1er juin 2021 au 30 juin 2021 et du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021, alors : « 2°/ que le délit de non-représentation d'enfant réprime le fait de ne pas représenter l'enfant selon les modalités précises et notamment aux dates fixées par la décision de justice reconnaissant le droit de réclamer l'enfant ; qu'en écartant l'argumentation de la prévenue faisant valoir dans ses conclusions d'appel au soutien de sa relaxe qu'elle ne pouvait être poursuivie pour les périodes visées à la prévention faute de détermination des dates précises auxquelles l'enfant n'aurait pas été représenté (conclusions d'appel p. 2) et en la déclarant coupable de non-représentation d'enfant cependant qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que l'ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 9 mai 2019 ayant accordé au père un droit de visite deux fois par mois, qui a laissé le soin aux responsables du Point de Rencontre Médiation Familiale de définir les modalités d'exercice de ce droit (arrêt p. 6), n'a pas précisément fixé elle-même les dates auxquelles le droit de visite du père s'exercerait, de sorte que l'infraction de non-représentation d'enfant ne pouvait être caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 227-5 du code pénal ; 3°/ que, à titre subsidiaire, le délit de non-représentation d'enfant réprime le fait de ne pas représenter l'enfant selon les modalités précises et notamment aux dates fixées par la décision de justice reconnaissant le droit de réclamer l'enfant ou par le tiers délégué par le juge à cette fin ; qu'en retenant, pour déclarer Mme [M] coupable de non-représentation d'enfant, qu'elle n'a pas pris contact avec le point rencontre antérieurement et pendant la période de la prévention, ce qui n'a pas permis de définir précisément les jours de visite médiatisée de M. [K] sur son fils [E] et que Mme [M] est donc malvenue de critiquer l'imprécision de la prévention, conséquence de ses carences (arrêt p. 6) cependant que le Point de rencontre Médiation familiale, délégué par le juge pour fixer les modalités concrètes d'exercice des droits de visite et notamment ses dates, était seul titulaire de ce pouvoir décisionnaire, de sorte que le comportement de la prévenue ne pouvait à aucun titre empêcher cette fixation et qu'en l'absence de détermination par le Point