cr, 14 novembre 2024 — 24-80.332
Texte intégral
N° P 24-80.332 F-D N° 01361 LR 14 NOVEMBRE 2024 REJET DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2024 MM. [J] [U] [C] et [B] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2023, qui a condamné le premier, pour association de malfaiteurs et violences aggravées, le second, pour les mêmes faits commis en récidive, à six ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, et une confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour M. [U] [C]. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [U] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge d'instruction a renvoyé, notamment, MM. [J] [U] [C] et [B] [L] devant le tribunal correctionnel. 3. Par jugement du 5 juillet 2023, après prononcé de relaxes partielles, les deux prévenus ont été déclarés coupables d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et de violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité, la récidive étant retenue à l'égard de M. [L]. Le premier cité a été condamné à trente mois d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation, le second à quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'aux mêmes peines complémentaires. 4. MM. [U] [C] et [L] ont relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Déchéance du pourvoi formé par M. [L] 5. M. [L] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] [C] coupable de violence avec arme, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et certaines infractions à la législation sur les armes, alors « que la juridiction de jugement qui constate que le prévenu renvoyé devant elle n'a pas fait l'objet d'une mise en examen par le juge d'instruction, est tenue de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction par des réquisitions appropriées aux fins de régularisation ; que dans ses conclusions in limine litis, M. [U] [C] a fait valoir qu'il avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une infraction d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis d'une peine de 10 ans, en l'espèce des infractions au trafic de stupéfiants, pour laquelle il n'a pas été mis en examen et a demandé à la cour de prononcer la nullité du jugement, de constater l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi tenant à l'absence de mise en examen et de renvoyer la procédure au ministère public aux fins de saisine du juge d'instruction pour régularisation ; que l'arrêt constate que M. [U] [C] a été mis en examen notamment pour participation à une association de malfaiteurs criminelle (arrêt p. 39) ; qu'en se bornant à déclarer la demande de nullité de l'ordonnance de renvoi irrecevable au motif qu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel (arrêt p.53) et en confirmant la condamnation du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions de trafic de stupéfiants, pour lequel le prévenu n'avait pas été mis en examen, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, le principe sus-rappelé et violé l'article 385, alinéa 2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Devant la cour d'appel, M. [U] [C] a soulevé, pour la première fois, la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, au motif qu'il était renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre un déli