cr, 14 novembre 2024 — 24-80.154
Texte intégral
N° V 24-80.154 F-D N° 01360 LR 14 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [X] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 5 décembre 2023, qui, pour agressions sexuelles et tentative, aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, l'interdiction définitive d'activité en lien avec les mineurs, trois ans d'interdiction d'entrer en contact avec les victimes ainsi que de paraître à leur domicile, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [J], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P] [I], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [X] [J] a été poursuivi des chefs d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime [N] [G], dont il était le professeur, fait commis entre le 1er janvier et le 31 mai 2021, tentative d'agression sexuelle sur la même victime aggravée par la première des circonstances susvisées, commise courant septembre 2021, ainsi que du chef d'agression sexuelle par personne ayant autorité commise, le 10 avril 2009, sur Mme [R] [L]. 3. Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. [J] du premier des chefs précités, l'a déclaré coupable pour le surplus, et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction d'exercer une activité en lien avec des mineurs et deux ans d'inéligibilité ; il a statué sur les actions civiles. 4. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable de tentative d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, alors « que le fait de commencer à soulever un pull ne caractérise pas un commencement d'exécution tendant directement à un contact corporel à caractère sexuel ; en retenant une tentative punissable d'attouchement sexuel en l'absence d'acte y tendant directement et immédiatement sans aucune incertitude, la cour d'appel a violé les articles 121-5, 222-22 et 222-31 du code pénal. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer le prévenu coupable de tentative d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué, après avoir fait état des faits commis en mai 2021, au cours desquels le prévenu a soulevé le pull de [N] [G] puis lui a touché les seins au-dessus de sa brassière, retient qu'en septembre 2021, il a soulevé le pull de cette dernière avant qu'un tiers ne rentre dans la classe. 8. En statuant ainsi, par des motifs desquels il résulte que ce geste, commis à nouveau par le prévenu, manifestait, par un commencement d'exécution, une tentative d'agression sexuelle n'ayant manqué son effet qu'en raison d'une circonstance indépendante de la volonté de ce dernier, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen. 9. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a notamment condamné M. [J] à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi que, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction d'entrer en relation avec [R] [L], victime de l'infraction, pour une durée de trois ans ainsi qu'à l'interdiction de paraître au domicile d'[R] [L] et de [N] [G] pour une durée de trois ans, alors : « 1°/ que dans sa version applicable à l'époque des faits délictuels dont le prévenu a été déclaré coupable à l'égard d'[R] [L], soit le 10 avril 2009, l'article 131-6 du code pénal n'autorisait pas le cumul des peines privatives ou restrictives de liberté qu'il prévoit avec la peine d'emprisonnement ; en prononçant le cumul de la peine d'emprisonnement avec l'interdiction d‘entrer en relation avec [R] [L] et l'interdiction de paraître à son domicile en a