cr, 14 novembre 2024 — 21-86.740
Texte intégral
N° X 23-85.603 FS-D S 21-86.740 N° 01288 MAS2 14 NOVEMBRE 2024 REJET DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2024 MM. [M] [K] et [I] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, usurpation de plaques d'immatriculation et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 21-86.740). M. [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 19 septembre 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et 20 000 euros d'amende (pourvoi n° 23-85.603). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [K]. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 5 février 2021, des policiers ont procédé au contrôle de deux véhicules circulant en convoi, le premier, ouvrant la route, avec à son bord MM. [M] [K] et [I] [S], le second, dans lequel ont été retrouvés plus de 375 kg de résine de cannabis, conduit par un tiers. 3. MM. [K] et [S] ont été mis en examen des chefs susvisés. 4. Par arrêt du 14 octobre 2021, la chambre de l'instruction a rejeté les exceptions de nullité soulevées par MM. [K] et [S]. 5. Le 18 octobre 2021, ceux-ci ont formé des pourvois en cassation. 6. Le 3 mars 2023, M. [K] a été condamné à huit ans d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende. 7. Il a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Déchéance du pourvoi formé par M. [S] 8. M. [S] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens proposés pour M. [K] Sur les moyens du pourvoi formé contre l'arrêt du 14 octobre 2021 et le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 19 septembre 2023 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 19 septembre 2023 Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable des chefs d'acquisition, transport et détention de stupéfiants, alors « que les juges ne peuvent déclarer la même personne coupable de plusieurs délits à raison du même fait lorsque l'une des qualifications, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif de l'autre, qui seule doit alors être retenue ; que le délit de détention illicite de stupéfiants concerne simplement le fait d'avoir, en sa possession, des produits stupéfiants ; que le délit spécifique de transport de stupéfiants ne peut être constitué que si leur auteur a, en sa possession, des produits stupéfiants ; qu'il s'ensuit que la qualification de détention de stupéfiants correspond à un élément constitutif de l'infraction de transport de stupéfiants, qui seule doit alors être retenue ; qu'en retenant, pour déclarer l'exposant coupable du chef de détention de produits stupéfiants, que « [M] [K] s'est directement et personnellement rendu l'auteur des faits de détention de stupéfiants qui lui sont reprochés » en ce que « quand bien même il ne se trouvait pas à bord du véhicule contenant près de 400 kg de résine de cannabis, [ ] il en a assumé la responsabilité en sécurisant l'acheminement comme s'il les avait lui-même matériellement détenus », sans établir l'existence d'un délit de détention de stupéfiants distinct du délit de transport pour lequel les juges sont cumulativement entrés en v