cr, 14 novembre 2024 — 23-85.703

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-4 et 132-5 du code pénal.
  • Article 728-56 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 23-85.703 F-B N° 01365 LR 14 NOVEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [L] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2023, qui a prononcé sur une requête en confusion de peines. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 15 avril 2021, M. [L] [H] a formé une requête en confusion des peines suivantes : - 1) huit ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec arme commis les 16 septembre et 26 décembre 1997, prononcée par la cour d'assises de la Dordogne le 7 février 2001 ; - 2) quatre mois d'emprisonnement pour des faits de recel commis le 23 juin 2013, prononcée par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan par jugement du 21 novembre 2013 ; - 3) quatorze ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme, d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, et détention sans autorisation d'arme ou munition, commis en 2009 et 2010, prononcée par la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, le 16 avril 2015 ; - 4) vingt-deux ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre commis pour assurer l'impunité d'un vol, d'importation, détention et port d'armes prohibés, commis le 24 juin 1997, prononcée par la chambre criminelle du tribunal du Luxembourg, le 29 janvier 2019. Cette peine a fait l'objet d'une décision de reconnaissance et d'exécution en France par décision du 13 mars 2020. 3. Les peines n° 2, 3 et 4 ont fait l'objet d'une réduction au maximum légal le 7 avril 2021. 4. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal correctionnel a déclaré la requête irrecevable s'agissant de la peine n° 2, et l'a rejetée pour le surplus. 5. M. [H] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la confusion de la peine n° 1 de huit ans d'emprisonnement prononcée le 7 février 2001 par la cour d'assises de la Dordogne et de la peine n° 4 de vingt-deux ans de réclusion criminelle prononcée le 29 janvier 2019 par la chambre criminelle du Luxembourg, alors : « 1°/ que si une même condamnation ne peut être incluse dans plusieurs opérations de réduction au maximum légal encouru, elle peut en revanche être incluse dans plusieurs opérations de confusion facultative ; elle peut également être incluse à la fois dans une confusion facultative et dans une réduction au maximum légal ; en l'espèce, les peines nos 2, 3 et 4 sont en concours réel dès lors que les faits qu'elles répriment, commis entre 1997 et le 23 juin 2013, sont antérieurs aux condamnations prononcées respectivement les 21 novembre 2013, 16 avril 2015 et 29 janvier 2019 ; leur cumul a donc été réduit au maximum légal de 30 ans par décision du 22 mars 2021 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; mais la peine n°4 est également en concours réel avec la peine n°1 dès lors que les faits que ces deux peines répriment, commis en 1997, sont antérieurs aux condamnations prononcées les 7 février 2001 et 29 janvier 2019 ; par application de la règle sus-énoncée, la circonstance que la peine n°4 soit incluse dans l'opération de réduction au maximum légal qui la lie aux peines nos 2 et 3, ne fait pas obstacle à ce qu'elle se confonde facultativement avec la peine n°1 ; en refusant néanmoins par principe toute confusion entre ces peines nos1 et 4, au motif erroné que cela « entraînerait une confusion de fait entre les peines n°1 et 2, [et] entre les peines 1 et 3 » (p. 4, al. 6), la cour d'appel a méconnu la portée de la règle susvisée, et a violé l'article 132-4 du code pénal ; 2°/ que le fait qu'une peine ait été exécutée ne fait pas davantage obstacle à sa confusion ; en énonçant, pour écarter la confusion des peines nos 1 et 4, que « la peine [n°1] de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la Cour d'assises de