Ordonnance, 14 novembre 2024 — 24-11.149

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Q 24-11.149 forme le 30 janvier 2024 par Mme [P] [J], M. [C] [J], Mme [L] [B] epouse [J] et la societe Restaurant [1] a l'encontre de l'arret rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 24-11.149 Demandeur : Mme [J] et autres Défendeur : M. [X] Requête n° : 739/24 Ordonnance n° : 91057 du 14 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [X], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [P] [J], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [C] [J], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Mme [L] [B] épouse [J], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, la société Restaurant [1], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 juillet 2024 par laquelle M. [T] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 24-11.149 formé le 30 janvier 2024 par Mme [P] [J], M. [C] [J], Mme [L] [B] épouse [J] et la société Restaurant [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; En réponse à la requête de M. [X], qui invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les consorts [J] et la société Restaurant [1] se prévalent en premier lieu d'une compensation avec une créance à hauteur de 21814,01 euros qu'ils détiendraient envers M. [U]. Néanmoins, les pièces produites, soit un courrier de leur propre conseil en ce sens et un procès-verbal de saisie-conservatoire de créance délivré non par les demandeurs au pourvoi mais par la SCI Villa [2] qui n'est pas partie à l'arrêt attaqué, n'établissent pas la compensation alléguée. Ils invoquent en second lieu l'existence d'un péril manifeste lié au recouvrement de cette créance, le solde bancaire de M. [X] étant de 0,13 euros, et la nécessité de ne pas figer le litige. Ils n'établissent toutefois ni leur impossibilité d'exécuter la condamnation financière résultant de l'arrêt, en l'absence du moindre élément sur leur situation, ni l'impossibilité pour la société Restaurant le Tamaris de rectifier les statuts ainsi qu'elle y a été condamnée par l'arrêt attaqué. Dans un tel contexte, la seule allégation d'un risque pesant sur le recouvrement ultérieur des sommes en cas de cassation de l'arrêt, qui est au demeurant insuffisamment justifié par les pièces produites, est inopérant à établir les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de l'arrêt. La requête doit, dès lors, être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 24-11.149 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 14 novembre 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard