Ordonnance, 14 novembre 2024 — 24-11.124

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 30 janvier 2024 par M. [S] [O] a l'encontre de l'arret rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistree sous le numero N 24-11.124.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 24-11.124 Demandeur : M. [O] Défendeur : la fédération départementale des chasseurs de la Charente Requête n° : 716/24 Ordonnance n° : 91056 du 14 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la fédération départementale des chasseurs de la Charente, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 juillet 2024 par laquelle la fédération départementale des chasseurs de la Charente demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 janvier 2024 par M. [S] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-11.124 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; La Fédération départementale des chasseurs de la Charente invoque l'absence de restitution par M. [O] de la somme de 158 047,56€ en suite de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux. Ce dernier explique avoir utilisé les fonds pour remettre en état ses vignes suite aux dégâts causés par les grands gibiers. Il produit des factures en ce sens. Il justifie en outre avoir déclaré pour l'année 2022, à titre de revenus, des recettes à hauteur de 23934€ et des bénéfices agricoles de 2915€, outre les salaires de son épouse à hauteur de 10478€ qui ne peuvent être pris en compte qu'au titre du partage des charges courantes, la condamnation n'étant prononcée que contre M. [O] (revenu imposable de 7105€ selon avis d'imposition 2023). Au regard de sa situation financière telle que justifiée, l'intéressé établit ne pas être en mesure d'exécuter les causes de l'arrêt. Au regard des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait dans ce contexte l'exécution de l'arrêt, il convient de rejeter la requête en radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 novembre 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard