Ordonnance, 14 novembre 2024 — 24-10.945
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 24-10.945 Demandeur : la société Installation électricité climatisation Défendeur : la société Stephane Dupont électricité Requête n° : 737/24 Ordonnance n° : 91054 du 14 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Stephane Dupont électricité, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Installation électricité climatisation, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 juillet 2024 par laquelle la société Stephane Dupont électricité demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-10.945 formé le 24 janvier 2024 par la société Installation électricité climatisation à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Stéphane Dupont électricité invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dont il ressort que la société Installation électricité climatisation a été condamnée à payer la somme de 37432,12€ HT, outre les intérêts au taux légal et la somme totale de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse au pourvoi invoque une situation financière précaire ne lui permettant pas d'exécuter la condamnation. Elle produit notamment en ce sens une attestation de son expert comptable du 7 avril 2023. Néanmoins, il ressort de ses comptes 2024 que la société demanderesse au pourvoi a réalisé au 31 décembre 2023 un bénéfice de 64.913€, même s'il est en baisse par rapport à l'année précédente (118 776€). En outre, son compte bancaire a été débiteur de 53404€ au 30 avril 2024 mais créditeur de 29 881 au 31 mai 2024.La situation financière de la société, telle que justifiée au vu des seules pièces produites, semble effectivement fragile, sans lui permettre de régler en une seule fois les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée mais elle n'apparaît pas totalement obérée et n'explique pas l'absence totale de commencement d'exécution. Or la société ne justifie d'aucun règlement même partiel ou de proposition d'échéancier, de nature à démontrer sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué à proportion de ses facultés. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 24-10.945 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 14 novembre 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard