Ordonnance, 14 novembre 2024 — 24-11.501

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 8 fevrier 2024 par M. [I] [T] a l'encontre de l'arret rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistree sous le numero X 24-11.501.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 24-11.501 Demandeur : M. [T] Défendeur : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord Est Requête n° : 745/24 Ordonnance n° : 91052 du 14 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord Est, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [T], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 juillet 2024 par laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord Est demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 février 2024 par M. [I] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-11.501 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (le Crédit agricole) invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel d'Amiens qui a confirmé le jugement du 11 juin 2021 ayant condamné M. [T] à lui payer les sommes de 15.886,32 €, 10.276,08 € et 17.188,64 €, outre les intérêts au taux légal. Il résulte de cet arrêt que seul M. [T] a été condamné au paiement de ces sommes, non son épouse et que les salaires de cette dernière ne peuvent donc être pris en compte que pour apprécier le partage des charges courantes incombant à M. [T] et non pour évaluer les ressources de ce dernier. Or il résulte de la production des trois derniers avis d'imposition sur les revenus 2021, 2022, 2023, que les revenus de M. [T] sont en baisse constante (respectivement, 18.607€, 12812€ et 6963€) et que les revenus fonciers du foyer fiscal qui étaient de 15.754€ en 2022 se sont établis en 2023 à la somme de 5775€. M. [T] justifie en outre de la charge de remboursement de deux emprunts à hauteur de 589 et 393 euros. Il s'évince de ces éléments que le montant des sommes auquel le demandeur au pourvoi a été condamné par l'arrêt soumis à recours excède ses facultés financières dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 novembre 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard