Ordonnance, 14 novembre 2024 — 23-21.992
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 23-21.992 Demandeur : la société Jallouli Communications Group easymedia Défendeur : la société Etat de Libye Requête n° : 706/24 Connexité avec la requête 705/24 - Pourvoi D 23-21.991 Ordonnance n° : 91048 du 14 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Etat de Libye, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Jallouli Communications Group easymedia, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 juillet 2024 par laquelle la société Etat de Libye demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 23-21.992 formé le 31 octobre 2023 par la société Jallouli Communications Group easymedia à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Si la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, tel n'est pas le cas, en cas de circonstances particulières, lorsque la seule condamnation susceptible d'exécution l'est à ce titre et que son défaut d'exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s'y attacheraient, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes de l'arrêt. La demanderesse au pourvoi, pour s'opposer à la demande de radiation, se borne à citer cette jurisprudence et à arguer d'une atteinte disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal sans exposer en aucune manière sa situation financière et démontrer que les frais irrépétibles à hauteur de 50.000€ au paiement desquels elle a été condamnée seraient disproportionnés par rapport à cette situation. Elle n'a pas non plus manifesté sa volonté d'exécuter cette unique condamnation ne serait-ce que partiellement. En l'absence d'éléments de nature à démontrer l'impossibilité d'exécution et l'atteinte au droit d'accès à un tribunal, il convient de faire droit à la demande de radiation, l'absence d'exécution devant s'analyser comme procédant d'un refus délibéré d'exécuter l'arrêt. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 23-21.992 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 14 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard