Ordonnance, 14 novembre 2024 — 21-18.767
Textes visés
- Article l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero G 21-18.767 forme a l'encontre de l'arret rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : G 21-18.767 Demandeur : M. [I] Défendeur : Mme [G] Requête n° : 626/24 Ordonnance n° : 91045 du 14 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [K] [I], ayant la SCP Foussard et Froger, la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocats à la Cour de cassation, ET : Mme [W] [G] épouse [I], ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 21-18.767 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 2 juillet 2024 par laquelle M. [K] [I] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de Me Bouthors ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [I] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 2021 l'ayant notamment condamné à payer à Mme [G] la somme de 6 millions d'euros à titre de prestation compensatoire, outre diverses sommes au titre de l'obligation alimentaire et de la contribution à l'entretien des enfants. Pour solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, après la radiation intervenue le 15 septembre 2022, M. [I] fait valoir qu'il a effectué cinq virements, les 25, 26, 27 mars 2024 pour un total de 2 millions d'euros, qu'un autre virement de 500 000 euros est en cours, et que ces versements démontrent sa volonté non-équivoque d'exécuter la décision attaquée. Il ajoute que son compte Crédit suisse varie selon les fluctuations des valeurs mobilières qui le composent et qu'une saisie conservatoire a été pratiquée sur un bien indivis évalué à 10 millions d'euros et lui appartenant ainsi qu'à Mme [G]. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour suppose en principe la justification de l'exécution de la décision attaquée. La réinscription peut toutefois être admise notamment lorsque la situation du demandeur fait irrémédiablement obstacle à l'exécution intégrale de la condamnation et qu'il a exécuté partiellement la décision dans l'extrême limite de ses facultés contributives. En l'espèce, M. [I] a certes effectué des versements courant mars 2024 pour un total, à ce jour, de 2 millions d'euros, soit un tiers de la somme due à Mme [G]. Néanmoins, il ne donne strictement aucun élément sur sa situation financière et les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas régler le solde de la somme due, alors qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il détient un compte Crédit suisse, et est en mesure d'approvisionner son compte courant en Belgique à hauteur de 500 000€ pour effectuer prochainement un virement sur le compte bancaire de Mme [G]. Il ne démontre donc pas que sa situation personnelle rendrait impossible l'exécution de la totalité des causes de l'arrêt. La requête en réinscription sera rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de frais irrépétibles formée par Mme [G]. La réinscription ne peut être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi G 21-18.767 est rejetée. La demande formulée au titre des frais irrépétibles est rejetée. Fait à Paris, le 14 novembre 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard