Ordonnance, 14 novembre 2024 — 24-11.232
Textes visés
- Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1009-1+code+de+procedure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1009-1</a> du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero E <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=24-11.232+Toulouse&page=1&init=true" target="_blank">24-11.232</a> forme le 1er fevrier <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2024+Toulouse&page=1&init=true" target="_blank">2024</a> par M. [O] [C] a l'encontre de l'arret rendu le 22 decembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 24-11.232 Demandeur : M. [C] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Midi-Pyrénées Requête n° : 738/24 Ordonnance n° : 91043 du 14 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [C], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 juillet 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-11.232 formé le 1er février 2024 par M. [O] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 24-11.232 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 14 novembre 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard