Ordonnance, 14 novembre 2024 — 24-10.942
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 24 janvier 2024 par M. [R] [N] a l'encontre de l'arret rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero Q 24-10.942.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 24-10.942 Demandeur : M. [N] Défendeur : Mme [V] et autres Requête n° : 721/24 Ordonnance n° : 91040 du 14 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [N], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [D] [V] épouse [T], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 juillet 2024 par laquelle la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, et M. [X] [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 janvier 2024 par M. [R] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-10.942 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi dispose de faibles revenus. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 novembre 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard