Ordonnance, 14 novembre 2024 — 24-11.318

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Y 24-11.318 forme le 5 fevrier 2024 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 7 decembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 24-11.318 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais Requête n° : 742/24 Ordonnance n° : 91035 du 14 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 juillet 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 24-11.318 formé le 5 février 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Y 24-11.318 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 14 novembre 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard