Ordonnance, 14 novembre 2024 — 24-14.591

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 29 avril 2024 par M. [X] [S], la societe Partner Consutancy Services France, la societe Fidelity Immobilienvermietung et la societe SRRA a l'encontre de l'arret rendu le 27 fevrier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero F 24-14.591.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : F 24-14.591 Demandeur : M. [S] et autres Défendeur : la société Marx-Martins Requête n° : 733/24 Ordonnance n° : 91033 du 14 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Marx-Martins, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [S], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, la société Partner Consutancy Services France, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, la société Fidelity Immobilienvermietung, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, la société SRRA, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 juillet 2024 par laquelle la société Marx-Martins demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 avril 2024 par M. [X] [S], la société Partner Consutancy Services France, la société Fidelity Immobilienvermietung et la société SRRA à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 24-14.591 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 novembre 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard