Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23-19.979

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10939 F Pourvoi n° S 23-19.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ L'instance de coordination des comités d'hygiènes de sécurité et des conditions de travail (ICCHSCT) des centres financiers de La Poste, 2°/ l'instance de coordination des CHSCT des centres financiers de La Poste, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° S 23-19.979 contre le jugement rendu le 27 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant : 1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], 2°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Instance de coordination des comités d'hygiènes de sécurité et des conditions de travail (ICCHSCT) des centres financiers de La Poste, de l'Instance de coordination des CHSCT des centres financiers de La Poste, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés La Poste et La Banque postale, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne La Poste aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société La Banque postale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.