Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23-15.450

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10935 F Pourvoi n° U 23-15.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT(FNME-CGT), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 12], a formé le pourvoi n° U 23-15.450 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 11], 2°/ à la Fédération CFE CGC énergies, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 9], 3°/ à la Fédération chimie énergie CFDT (FCE-CFDT), dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10], 4°/ à la Fédération nationale de l'énergie et des mines Force ouvrière (FNME-FO), dont le siège est [Adresse 6], [Localité 8], 5°/ à la société GRDF, Gaz réseau distribution de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 7], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Enedis et GRDF, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.