Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23-17.787
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1159 F-D Pourvoi n° J 23-17.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Vencorex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 23-17.787 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 4], 2°/ au syndicat CGT des personnels du site chimique du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vencorex France, de Me Haas, avocat de M. [V] et du syndicat CGT des personnels du site chimique du [Localité 5], et l'avis de Mme Wurtz, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Vencorex France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mars 2023), M. [V] a été engagé le 29 août 2005 par la société Rhodia Intermédiaires, aux droits de laquelle vient la société Vencorex France. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur de fabrication. 3. En décembre 2017, un conflit a opposé les salariés rattachés à l'atelier Tolonate, dont faisait partie M. [V], à l'employeur, relatif à la mise à leur disposition d'un véhicule de service. 4. Convoqué le 2 janvier 2018 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié, licencié pour faute grave le 22 janvier 2018, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 5. Le syndicat CGT des personnels du site chimique du [Localité 5] (le syndicat) est intervenu volontairement pour solliciter des dommages-intérêts en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement notifié le 22 janvier 2018 et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire, outre les congés payés afférents ainsi qu'au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors : « 1°/ que la nullité du licenciement prévue à l'article L. 2511-1 du code du travail n'est encourue que lorsque celui-ci a été prononcé à raison d'un fait commis au cours ou à l'occasion de l'exercice effectif du droit de grève ; que la seule menace d'une grève hypothétique proférée par le salarié ne saurait lui conférer la protection édictée par ces dispositions ; qu'en l'espèce, pour déclarer nul le licenciement de M. [V], la cour d'appel a retenu que les faits fautifs reprochés au salarié ont été commis à l'occasion de l'exercice du droit de grève aux motifs que des salariés ont témoigné de l'existence, le jour des faits litigieux, d'une revendication collective relative à la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule de service et du fait qu'une grève était envisagée pour que l'employeur satisfasse à leur revendication ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à supposer même que des discussions aient pu avoir lieu au sujet d'une grève, celles-ci