Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23-10.532
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1158 F-D Pourvoi n° Y 23-10.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-10.532 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Keos [Localité 3] By Autosphère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Société de distribution automobile chalonnaise (SDAC), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Keos [Localité 3] By Autosphère, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité d'aide magasinier à compter du 26 mai 1978 par la société SDAC devenue la société Keos [Localité 3] By Autosphère. Il a exercé divers mandats de représentant du personnel à compter de 2009. Il a notifié à l'employeur son départ en retraite à compter du 1er février 2020, en l'imputant à divers manquements de ce dernier, notamment une discrimination en raison de son état de santé et de son implication syndicale. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 17 novembre 2020 afin que son départ à la retraite soit requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice résultant de la discrimination, ainsi qu'au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son départ en retraite soit requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages-intérêts au titre de cette rupture injustifiée, de versement de l'indemnité forfaitaire pour méconnaissance du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors « que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié, dans son courrier du 28 novembre 2019 informant l'employeur de son départ à la retraite, celui-ci indiquait que ce départ à la retraite était motivé par divers manquements de l'employeur à ses obligations, notamment la discrimination syndicale qu'il a subie et dont la cour d'appel a constaté qu'elle était établie ; qu'en retenant néanmoins ''qu'aucune réclamation, aucune critique n'a été adressée à l'employeur le temps de la relation contractuelle'' pour en déduire que ''le lien entre la décision de départ à la retraite et une situation dont le salarié ne s'est jamais plaint n'est pas établi'' et débouter en conséquence le salarié de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son départ à la retraite s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel,