Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 22-21.517
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle et rectification d'erreur matérielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1151 F-D Pourvoi n° T 22-21.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société [N], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-21.517 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2022), entre le 28 avril 2017 et le 15 septembre 2017, Mme [P] a exécuté, en qualité d'assistante, au sein de la société [N] (la société) plusieurs missions de travail temporaire. Le 18 septembre 2017, elle a été engagée par la société par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour exercer les fonctions d'assistante achat. Le 11 décembre 2017, elle a fait l'objet d'une mise en garde compte tenu de dysfonctionnements dans la réalisation de ses missions. 2. Convoquée, le 25 janvier 2018, à un entretien préalable à un licenciement, la salariée a été licenciée le 9 février 2018 pour insuffisance professionnelle. 3. Le 6 août 2018, invoquant un harcèlement moral pratiqué par l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de nullité de son licenciement, de réintégration dans la société et de condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de confirmer la décision entreprise en celles de ses dispositions ayant statué sur l'insuffisance professionnelle, d'annuler le licenciement de la salariée, d'ordonner sa réintégration et de la condamner à lui payer la somme de 64 600 euros bruts au titre du préjudice financier subi du fait du licenciement annulé, outre 6 460 euros bruts au titre des congés payés afférents, alors « que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, dans son dispositif la cour d'appel ''confirme la décision entreprise en celles de ses dispositions ayant statué sur l'insuffisance professionnelle'' qui ''dit que le licenciement de la salariée est intervenu sans cause réelle et sérieuse'' puis ''annule le licenciement de la salariée et ordonne sa réintégration'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 1 964,64 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre la somme de 196,46 euros bruts au titre de congés payés afférents, alors « que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société contestait avec précision, pièces à l'appui, le montant revendiqué par la salariée au titre des heures supplémentaires, relevant notamment que, dans son décompte, elle avait ''pris en compte des semaines où elle était en RTT ou jour férié ou pire elle demand[ait] le rappel de salaire pour heures supplémentaires dans le cadre de son contrat d'intérim'', moyen opérant qui avait été retenu par le conseil de prud'hommes qui avait réduit en conséquence le montant octroyé à la salariée ; que la cour d'appel s'est contentée de faire droit intégrale