Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23-19.450
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Désistement M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1149 F-D Pourvoi n° S 23-19.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 L'Association réunionnaise d'assistance respiratoire et de soins à domicile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-19.450 contre le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'Association réunionnaise d'assistance respiratoire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association réunionnaise d'assistance respiratoire et de soins à domicile, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 septembre 2024, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'Association réunionnaise d'assistance respiratoire et de soins à domicile se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 26 juillet 2023, au profit du comité social et économique de l'Association réunionnaise d'assistance respiratoire. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à l'Association réunionnaise d'assistance respiratoire et de soins à domicile de son désistement de pourvoi ; Condamne l'Association réunionnaise d'assistance respiratoire et de soins à domicile aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.