Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23-13.532
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1144 F-D Pourvoi n° J 23-13.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° J 23-13.532 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Enzo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Enzo, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), Mme [W] a été engagée en qualité d'aide-cuisinière le 16 janvier 2024, puis de cuisinière, à compter du 1er octobre 2015, par la société Enzo (la société). Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 octobre 2017. 2. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 31 janvier 2018, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur les deuxième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses pièces numérotées 48 et 59, alors « qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et il incombe au juge du fond d'apprécier la force probante des pièces de fond rédigées dans une langue étrangère et traduites en français qui lui sont soumises ; qu'en écartant des débats les pièces 48 et 59 produites par la salariée en raison du fait que leur traduction libre était contestée par la partie adverse, quand rien ne s'opposait à ce qu'elle en apprécie la force probante sur la base de cette traduction, la cour d'appel a violé l'ordonnance susvisée et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale. » Réponse de la Cour Vu les articles 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêt du 25 août 1539 et 9 du code de procédure civile : 5. Le premier de ces textes ne concernant que les actes de procédure, il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la valeur probante des pièces produites, fussent-elles rédigées en langue étrangère. 6. Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 7. Pour écarter des débats les pièces numérotées 48 et 59 produites par la salariée, l'arrêt retient que la langue française doit être employée pour rendre intelligibles aux juridictions saisies les pièces produites à l'appui des prétentions des parties ou doivent pouvoir être comprises par le biais d'une traduction dans cette langue, soit par un traducteur assermenté, soit dans le cadre d'une procédure civile ou d'une instance sociale selon une traduction qui fait l'accord des parties et qu'en l'espèce les pièces litigieuses ne comportent pas seulement des chiffres mais aussi des appréciations dont la traduction libre est contestée par la société. 8. En statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'impose de règle particulière de traduction des documents rédigés en langue étrangère pour pouvoir être produits en justice et que la société se bornait à contester le caractère libre de la traduction en français des annotations en portugais portées sur les décomptes d'heures de travail produits par la salariée sans invoquer le caractère erroné de cette traduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur les troisième et quatrième moyens réunis Enoncé du moyen 9. Par son troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de régularisation