Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23-17.257

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1143 F-D Pourvoi n° G 23-17.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], ayant un établissement secondaire sis ZA La Bourdonnais, [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 23-17.257 contre le jugement rendu le 21 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], 2°/ au syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], défendeurs à la cassation. M. [I] et le syndicat CGT Schindler ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I] et du syndicat CGT Schindler, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 21 avril 2023), rendu selon la procédure accélérée au fond, M. [I] a été engagé en qualité de technicien de maintenance par la société Schindler (la société) à compter du 1er septembre 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical central le 4 février 2020 et en qualité de délégué syndical d'entreprise le 28 janvier 2022. 3. Entre février et avril 2022, il a bénéficié de congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale pour une durée totale de onze jours. 4. Par lettre du 1er avril 2022, il a sollicité un nouveau congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale pour les 6 mai et 2 juin 2022. 5. La société a refusé le congé-formation du 2 juin 2022 suivant courriel du 28 avril 2022 au motif que la durée maximale annuelle du congé était de douze jours. 6. Estimant ce refus injustifié, le salarié a, par acte du 5 mai 2022, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour refus abusif de l'employeur de lui accorder le congé pour formation syndicale, exécution de mauvaise foi du contrat de travail et entrave à l'exercice du droit syndical. 7. Le syndicat CGT Schindler (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à formation du salarié appelé à exercer des fonctions syndicales, non-respect du délai préfix pour refuser un congé de formation syndicale et entrave à l'exercice du droit syndical. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. La société fait grief au jugement de dire que le salarié a un droit au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale d'une durée de dix-huit jours par an en sa qualité de salarié appelé à exercer des fonctions syndicales, de la condamner à payer à ce dernier une somme en réparation du préjudice causé par le non-respect de ce droit et au syndicat la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par le non-respect du droit d'un salarié exerçant des fonctions syndicales à ce congé et la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par le non-respect du délai de notification du refus, alors « que selon l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5, la durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne pouvant excéder dix-huit jours ; que selon l'article L. 2145-7 du même code, la durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours et qu'elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions ;