Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23-17.731

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1140 F-D Pourvoi n° Y 23-17.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société API Foils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 23-17.731 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société API Foils, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2023), M. [Z] a été engagé en qualité d'agent de production, puis de responsable d'atelier par la société API Foils (la société) à compter du 5 novembre 1990. 2. Le 4 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 18 février suivant au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle et lui a été remise en main propre une lettre énonçant le motif économique de la rupture envisagée. 3. Le contrat de travail a été rompu, le 11 mars 2019, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion, le 20 février 2019, au contrat de sécurisation professionnelle. 4. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement ; que la société API Foils avait, aux termes de sa lettre du 18 février 2019, indiqué que les difficultés économiques qu'elle rencontrait depuis 2015 et auxquelles elle n'avait pu remédier justifiaient la suppression du poste de M. [Z] ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'elle ne démontrait pas la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel qui a statué au regard d'un motif qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, a d'ores et déjà violé les articles L. 1232-6, L. 1235-2 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ que si la société évoquait dans sa lettre d'information sur le motif économique du licenciement les difficultés économiques auxquelles elle était confrontée, le fait que l'environnement dans lequel elle évoluait était extrêmement concurrentiel et que, compte tenu de ses difficultés elle avait été contrainte d'envisager sa réorganisation et des licenciements économiques afin de garantir sa pérennité", elle n'a à aucun moment employé les termes réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité" ; qu'en retenant dès lors, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, que cette lettre mentionnait la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel en a dénaturé les termes et méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ méconnaît les termes du litige, tels que fixés par les conclusions respectives des parties, le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'il ressort des écritures des parties et de l'exposé de leurs prétentions qu'elles avaient uniquement discuté de la réalité des difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement et qu'il n'avait jamais été prétendu que la cause initiale de la rupture aurait été la nécessité de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en retenant dès lors que, faute de preuve d