Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23-20.793
Textes visés
- Article L. 3111-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1136 F-D Pourvoi n° B 23-20.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-20.793 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société But international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société But international, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 2023), M. [C] a été engagé en qualité de directeur de magasin, le 4 septembre 2017 par la société But international. Le 30 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. 2. Licencié pour faute grave le 30 août 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Énoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de le débouter de sa demande, alors « selon l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; que ce dispositif doit être intelligible ; qu'en l'espèce, M. [C] formulait plusieurs demandes puisqu'il sollicitait, d'une part, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que lui soient en conséquence alloués des dommages-intérêts, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, d'autre part, des dommages-intérêts pour rupture vexatoire et abusive, et, enfin, un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et une indemnité pour travail dissimulé ; que le conseil de prud'hommes d'Arras, dans son jugement du 21 octobre 2021, frappé d'appel, avait jugé que le licenciement de M. [C] était sans cause réelle et sérieuse et avait condamné la société But international à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis et congés payés afférents de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avait jugé que M. [C] ne disposait pas des prérogatives d'un cadre dirigeant et qu'il était bien fondé à solliciter le versement d'un rappel d'heures supplémentaires, et avait condamné la société But international à lui payer une somme à ce titre, outre les congés payés afférents ; que les premiers juges avaient en revanche débouté M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture brusque et vexatoire, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu'en mentionnant, dans le dispositif de son arrêt, infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, déboute [O] [C] de sa demande, le condamne à verser à la société But international 400 suros en application de l'article 700 du code de procédure civile", sans préciser ni l'étendue de l'infirmation du jugement ni la demande dont elle déboutait le salarié, la cour d'appel a énoncé le dispositif de sa décision de manière inintelligible et a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 5. Le vice allégué par le moyen procède d'un