Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23-10.737
Textes visés
- Article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1133 F-D Pourvoi n° W 23-10.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ le syndicat UFICT-CGT des salariés IBM [Localité 5]-banlieue, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 23-10.737 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et du syndicat UFICT-CGT des salariés IBM Paris-banlieue, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de traducteur technique par la société Compagnie IBM France le 14 février 1984. Elle a exercé différents mandats représentatifs à compter de 2001. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal », ayant donné lieu à un jugement définitif du 21 novembre 2011, la clôture des débats étant intervenue le 10 octobre 2011. 3. Invoquant une discrimination syndicale et une discrimination en raison de son sexe ainsi qu'une violation d'accords collectifs sur l'exercice du droit syndical, elle a saisi, à nouveau, le 27 juillet 2015, la juridiction prud'homale. La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et le syndicat UFICT-CGT des salariés IBM [Localité 5]-banlieue (les syndicats) sont intervenus volontairement à l'instance. 4. Le 30 septembre 2021, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les actions de la salariée et des syndicats pour discrimination en raison de faits antérieurs au 10 octobre 2011 Enoncé du moyen 5. La salariée et les syndicats font grief à l'arrêt de déclarer l'action engagée par la salariée à l'encontre de la société Compagnie IBM France pour discrimination en raison de ses activités syndicales et en raison de son sexe irrecevable et d'avoir déclaré l'intervention volontaire de l'UFICT-CGT des salariés IBM [Localité 5]-banlieue et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT par suite irrecevables, alors : « 1°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que le fondement des prétentions du salarié ne lui est révélé que lorsque celui-ci est en possession des éléments nécessaires pour lui permettre d'évaluer l'étendue de ses droits ; qu'en matière de discrimination, cette révélation s'entend de la date à laquelle salarié a eu connaissance des éléments lui permettant d'établir non seulement de l'existence de cette discrimination mais également de l'étendue du préjudice en découlant ; qu'en l'espèce, pour considérer que la discrimination sur laquelle Mme [T] fondait son action s'était révélée avant l'extinction de la précédente instance et que la salariée disposait d'éléments suffisants pour lui permettre de faire valoir ses droits avant la clôture des débats de la précédent instance et juger en conséquence que les demandes de la salariée à ce titre étaient irrecevables comme se heurtant à la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a retenu que l'absence de toute évolution de carrière depuis décembre 1994 et l'absence d'évolution salariale significative, son augmentation de salaire n'ayant pas dépassé 394 euros entre 2000 et 2010 étaient connus de la salariée avant l'extinction de la précédente instance, et même avant la clôture des débats dans le cadre de celle-ci